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Travail : Cass. crim., 16 octobre 2024, n° 23-85.360

Mots-clés

  • Travail
  • Travail dissimulé
  • Travail dissimulé par dissimulation d'activité ou par dissimulation d'emploi salarié
  • Produit
  • Avantage économique tiré de l'infraction
  • Economie réalisée par la fraude
  • Détermination
  • Cas
  • Code du travail, article L. 8221-3
  • Formation restreinte
  • Déchéance

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.360
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01248
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Déchéance

Référence

Cass. crim., 16 oct. 2024, n° 23-85.360, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Travail dissimulé ; Travail dissimulé par dissimulation d'activité ou par dissimulation d'emploi salarié ; Produit ; Avantage économique tiré de l'infraction ; Economie réalisée par la fraude ; Détermination ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le produit du travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés est l'avantage économique tiré de l'infraction, soit l'économie réalisée par la fraude qui s'entend, outre du montant des cotisations sociales ou des droits éludés, du gain obtenu en rémunérant des salariés au taux du salaire de leur pays d'origine, bien inférieur au salaire français, et en les faisant travailler selon la durée de travail en vigueur dans leur pays, supérieure à la durée légale du travail en France

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Déchéance

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par les sociétés [9], [3] et M. [I] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur le pourvoi formé par la société [6] :

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-85.360

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01248

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

travail

travail dissimulé

travail dissimulé par dissimulation d'activité ou par dissimulation d'emploi salarié

produit

avantage économique tiré de l'infraction

economie réalisée par la fraude

détermination

cas

Sommaire officiel

Le produit du travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés est l'avantage économique tiré de l'infraction, soit l'économie réalisée par la fraude qui s'entend, outre du montant des cotisations sociales ou des droits éludés, du gain obtenu en rémunérant des salariés au taux du salaire de leur pays d'origine, bien inférieur au salaire français, et en les faisant travailler selon la durée de travail en vigueur dans leur pays, supérieure à la durée légale du travail en France

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 23-85.360 F-B

2N° 01248

3LR

416 OCTOBRE 2024

5REJET

6DECHEANCE

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 16 OCTOBRE 2024

14M. [D] [I] et les sociétés [4], [9] et [6] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 30 mars 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs de travail dissimulé et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour la société [6].

17Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [6], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

212. Le 12 mars 2020, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement a transmis au procureur de la République un signalement de présomption de travail dissimulé à l'encontre de la société [6] ([5]), dont le gérant est M. [D] [I], société qui, selon son rapport, a exercé depuis 2013 une activité de transports routiers de marchandises de manière habituelle, stable et continue sans avoir déclaré ni établissement en France ni conducteurs.

223. Elle a notamment signalé que la société [5] avait fait l'objet de

23quatre-vingt-dix-sept contrôles routiers entre 2014 et 2020, dont il résultait que les semi-remorques tractées appartenaient exclusivement à la société [9] ([9]) également dirigée par M. [I], et qu'aucun transport n'avait lieu en Roumanie.

244. L'enquête préliminaire a mis à jour que d'autres sociétés dirigées par M. [I], les sociétés [4] ([3]), [8] ont pour objet principal le transport de marchandises et que la société [5], de droit roumain, est détenue à 80 % par la société [9] et 20 % par la société [3].

255. Elle a en outre révélé que les sociétés [5] et [7] sont domiciliées à la même adresse en Roumanie dans un appartement, ne disposent d'aucun parking ou entrepôt nécessaire à leur activité de transport et gèrent toute leur activité à partir de leurs comptes bancaires français, envoyant régulièrement des fonds sur leur compte roumain pour payer les salaires des chauffeurs-routiers et leurs charges fiscales et sociales.

266. Sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs ont saisi sur les différents comptes des sociétés [5], [7], [3] et [9] une somme d'un montant total de 976 387,64 euros.

277. Le 30 mars 2021, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de saisie pénale de la somme, détenue en fonds de garantie du compte d'affacturage n° 82498 ouvert dans les livres de la société [1] à [Localité 2] au nom de la société de droit roumain [5] pour un montant communiqué lors de l'échéance du terme, ce compte présentant au 29 mars 2021 un solde créditeur de 180 000 euros.

288. Les sociétés [5], [9], [3] et M. [I] ont relevé appel de cette ordonnance.

29Déchéance des pourvois formés par les sociétés [9], [3] et M. [I]

309. Les sociétés [9], [3] et M. [I] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

31Examen du moyen

32Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

3310. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

34Sur le moyen, pris en sa première branche

35Enoncé du moyen

3611. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise qui a ordonné la saisie pénale de la somme détenue en fonds de garantie du compte d'affacturage n° 82498 ouvert dans les livres de la société [1], alors :

37« 1°/ que lorsque la saisie porte sur le produit de l'infraction de travail dissimulé, seul le montant des cotisations éludées peut être pris en compte ;

38qu'après avoir constaté que l'URSSAF n'a transmis aucun élément permettant de calculer le montant des droits fraudés (p. 12, § 6), la chambre de l'instruction retient cependant que le produit de l'infraction est également constitué par le gain tiré de la différence de salaires entre salariés français et roumain, et le gain tiré de la durée de travail supérieure du salarié roumain sur le salarié français (ibid., § 7) ; qu'en prenant ainsi en compte, pour déterminer le produit de l'infraction de travail dissimulé, non pas le montant des cotisations éludées, mais le montant des recettes supplémentaires qui serait résulté des conditions de travail des salariés, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-153 du code de procédure pénale, et 131-21 du code pénal ».

39Réponse de la Cour

4012. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 8224-5 du code du travail réprimant le travail dissimulé, les personnes morales encourent la peine de confiscation, énonce notamment que, s'agissant d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité en France des salariés roumains, le produit de l'infraction est également constitué par le gain tiré de la différence de salaire entre salariés français et roumains établie sur le salaire moyen mensuel français des chauffeurs routiers et le salaire moyen versé aux chauffeurs roumains, et le gain tiré de la durée de travail supérieure du salarié roumain sur le salarié français hors charge.

4113. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction qui a caractérisé l'avantage économique tiré de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

4214. En effet, l'économie réalisée par la fraude s'entend, outre du montant des cotisations sociales ou des droits éludés, du gain obtenu en rémunérant des salariés au taux du salaire roumain, bien inférieur au salaire français, et en les faisant travailler selon la durée de travail en vigueur en Roumanie, supérieure à la durée légale du travail en France.

4315. Dès lors, le moyen doit être écarté.

4416. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46Sur les pourvois formés par les sociétés [9], [3] et M. [I] :

47CONSTATE la déchéance des pourvois ;

48Sur le pourvoi formé par la société [6] :

49Le REJETTE ;

50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.360
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01248
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Déchéance

Référence

Cass. crim., 16 oct. 2024, n° 23-85.360, publié au Bulletin

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