Travail : Cass. crim., 16 octobre 2024, n° 23-85.360
Mots-clés
- Travail
- Travail dissimulé
- Travail dissimulé par dissimulation d'activité ou par dissimulation d'emploi salarié
- Produit
- Avantage économique tiré de l'infraction
- Economie réalisée par la fraude
- Détermination
- Cas
- Code du travail, article L. 8221-3
- Formation restreinte
- Déchéance
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-85.360
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01248 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 16 oct. 2024, n° 23-85.360, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Travail dissimulé ; Travail dissimulé par dissimulation d'activité ou par dissimulation d'emploi salarié ; Produit ; Avantage économique tiré de l'infraction ; Economie réalisée par la fraude ; Détermination ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le produit du travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés est l'avantage économique tiré de l'infraction, soit l'économie réalisée par la fraude qui s'entend, outre du montant des cotisations sociales ou des droits éludés, du gain obtenu en rémunérant des salariés au taux du salaire de leur pays d'origine, bien inférieur au salaire français, et en les faisant travailler selon la durée de travail en vigueur dans leur pays, supérieure à la durée légale du travail en France
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par les sociétés [9], [3] et M. [I] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé par la société [6] :
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Execution d'un travail dissimule (numéro d’infraction NATINF 1508)
- Recours aux services d'une personne exercant un travail dissimule (numéro d’infraction NATINF 1509)
- Publicite tendant a favoriser volontairement le travail dissimule (numéro d’infraction NATINF 5790)
- Execution d'un travail dissimule par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21463)
- Recours, par personne morale, aux services d'une personne exercant un travail dissimule (numéro d’infraction NATINF 21464)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-85.360
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01248
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
travail
travail dissimulé
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou par dissimulation d'emploi salarié
produit
avantage économique tiré de l'infraction
economie réalisée par la fraude
détermination
cas
Sommaire officiel
Le produit du travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés est l'avantage économique tiré de l'infraction, soit l'économie réalisée par la fraude qui s'entend, outre du montant des cotisations sociales ou des droits éludés, du gain obtenu en rémunérant des salariés au taux du salaire de leur pays d'origine, bien inférieur au salaire français, et en les faisant travailler selon la durée de travail en vigueur dans leur pays, supérieure à la durée légale du travail en France
Textes cités
- Code du travail, article L. 8221-3
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article L. 8224-5
- Code de procédure pénale, article 590-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-153
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Texte intégral
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1N° G 23-85.360 F-B
2N° 01248
3LR
416 OCTOBRE 2024
5REJET
6DECHEANCE
7M. BONNAL président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 16 OCTOBRE 2024
14M. [D] [I] et les sociétés [4], [9] et [6] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 30 mars 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs de travail dissimulé et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour la société [6].
17Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [6], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
212. Le 12 mars 2020, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement a transmis au procureur de la République un signalement de présomption de travail dissimulé à l'encontre de la société [6] ([5]), dont le gérant est M. [D] [I], société qui, selon son rapport, a exercé depuis 2013 une activité de transports routiers de marchandises de manière habituelle, stable et continue sans avoir déclaré ni établissement en France ni conducteurs.
223. Elle a notamment signalé que la société [5] avait fait l'objet de
23quatre-vingt-dix-sept contrôles routiers entre 2014 et 2020, dont il résultait que les semi-remorques tractées appartenaient exclusivement à la société [9] ([9]) également dirigée par M. [I], et qu'aucun transport n'avait lieu en Roumanie.
244. L'enquête préliminaire a mis à jour que d'autres sociétés dirigées par M. [I], les sociétés [4] ([3]), [8] ont pour objet principal le transport de marchandises et que la société [5], de droit roumain, est détenue à 80 % par la société [9] et 20 % par la société [3].
255. Elle a en outre révélé que les sociétés [5] et [7] sont domiciliées à la même adresse en Roumanie dans un appartement, ne disposent d'aucun parking ou entrepôt nécessaire à leur activité de transport et gèrent toute leur activité à partir de leurs comptes bancaires français, envoyant régulièrement des fonds sur leur compte roumain pour payer les salaires des chauffeurs-routiers et leurs charges fiscales et sociales.
266. Sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs ont saisi sur les différents comptes des sociétés [5], [7], [3] et [9] une somme d'un montant total de 976 387,64 euros.
277. Le 30 mars 2021, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de saisie pénale de la somme, détenue en fonds de garantie du compte d'affacturage n° 82498 ouvert dans les livres de la société [1] à [Localité 2] au nom de la société de droit roumain [5] pour un montant communiqué lors de l'échéance du terme, ce compte présentant au 29 mars 2021 un solde créditeur de 180 000 euros.
288. Les sociétés [5], [9], [3] et M. [I] ont relevé appel de cette ordonnance.
29Déchéance des pourvois formés par les sociétés [9], [3] et M. [I]
309. Les sociétés [9], [3] et M. [I] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
31Examen du moyen
32Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
3310. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
34Sur le moyen, pris en sa première branche
35Enoncé du moyen
3611. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise qui a ordonné la saisie pénale de la somme détenue en fonds de garantie du compte d'affacturage n° 82498 ouvert dans les livres de la société [1], alors :
37« 1°/ que lorsque la saisie porte sur le produit de l'infraction de travail dissimulé, seul le montant des cotisations éludées peut être pris en compte ;
38qu'après avoir constaté que l'URSSAF n'a transmis aucun élément permettant de calculer le montant des droits fraudés (p. 12, § 6), la chambre de l'instruction retient cependant que le produit de l'infraction est également constitué par le gain tiré de la différence de salaires entre salariés français et roumain, et le gain tiré de la durée de travail supérieure du salarié roumain sur le salarié français (ibid., § 7) ; qu'en prenant ainsi en compte, pour déterminer le produit de l'infraction de travail dissimulé, non pas le montant des cotisations éludées, mais le montant des recettes supplémentaires qui serait résulté des conditions de travail des salariés, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-153 du code de procédure pénale, et 131-21 du code pénal ».
39Réponse de la Cour
4012. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 8224-5 du code du travail réprimant le travail dissimulé, les personnes morales encourent la peine de confiscation, énonce notamment que, s'agissant d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité en France des salariés roumains, le produit de l'infraction est également constitué par le gain tiré de la différence de salaire entre salariés français et roumains établie sur le salaire moyen mensuel français des chauffeurs routiers et le salaire moyen versé aux chauffeurs roumains, et le gain tiré de la durée de travail supérieure du salarié roumain sur le salarié français hors charge.
4113. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction qui a caractérisé l'avantage économique tiré de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
4214. En effet, l'économie réalisée par la fraude s'entend, outre du montant des cotisations sociales ou des droits éludés, du gain obtenu en rémunérant des salariés au taux du salaire roumain, bien inférieur au salaire français, et en les faisant travailler selon la durée de travail en vigueur en Roumanie, supérieure à la durée légale du travail en France.
4315. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4416. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
45PAR CES MOTIFS, la Cour :
46Sur les pourvois formés par les sociétés [9], [3] et M. [I] :
47CONSTATE la déchéance des pourvois ;
48Sur le pourvoi formé par la société [6] :
49Le REJETTE ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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