Elections : Cass. crim., 15 septembre 1973, n° 73-91.824
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1973, 73-91.824, Publié au bulletin
Mots-clés
- Elections
- Action publique
- Extinction
- Prescription
- Article L. 114 du Code électoral
- Domaine d'application
- Délits visés par l'article L. 116 du Code électoral (non)
- Votes par correspondance
- Infractions commises en dehors des locaux ou commissions énumérés à l'article L. 113 du Code électoral
- Prescription de droit commun
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-91.824
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 341 P. 834
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 sept. 1973, n° 73-91.824, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Elections ; Action publique ; Extinction ; Prescription ; Article L. 114 du Code électoral ; Domaine d'application ; Délits visés par l'article L. 116 du Code électoral (non) ; Votes par correspondance ; Infractions commises en dehors des locaux ou commissions énumérés à l'article L. 113 du Code électoral ; Prescription de droit commun
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 341 P. 834
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-91.824
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059690.
Titrage officiel
1) ELECTIONS - Action publique - Extinction - Prescription - Article L. 114 du Code électoral - Domaine d'application - Délits visés par l'article L. 116 du Code électoral (non).
2) ELECTIONS - Action publique - Extinction - Prescription - Article L. 114 du Code électoral - Domaine d'application - Votes par correspondance - Infractions commises en dehors des locaux ou commissions énumérés à l'article L. 113 du Code électoral - Prescription de droit commun.
Références de titrage : * PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Elections - Votes par correspondance - Infractions commises en dehors des locaux ou commissions énumérées à l'article L. 113 du Code électoral - Prescription triennale.
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
Les fraudes commises dans les votes par correspondance restent soumises à la prescription de droit commun, nonobstant les dispositions de l'article L. 114 du Code électoral, lorsque ces faits constituent des infractions prévues par l'article L. 116 et ont été commis en dehors des locaux ou commissions énumérés à l 'article L. 113 du même code.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE X... (DOMINIQUE), Y... (DOMINIQUE), Z... (JEAN-MARIE) ET X... (PIERRINE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU 6 JUIN 1973, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE LES SUSNOMMES DU CHEF DE FRAUDES ELECTORALES, A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR EUX ET A ORDONNE LA CONTINUATION DES DEBATS. LA COUR, VU LES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
2VU L'ORDONNANCE DE M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 1ER JUILLET 1973, DECLARANT LES POURVOIS RECEVABLES;
3VU LE MEMOIRE PRODUIT;
4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 112, L 113, L 114, L 116 DU CODE ELECTORAL, 8, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE, COMME NON FONDEE, L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LES DEMANDEURS, AUX MOTIFS QUE, L'ARTICLE L 114 NE S'APPLIQUANT QU'AUX INFRACTIONS COMMISES DANS LES LOCAUX VISES PAR L'ARTICLE L 113, LA COURTE PRESCRIPTION QU'IL EDICTE NE SAURAIT ETRE APPLIQUEE AUX INFRACTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 116 DU MEME CODE QUI RESTERAIENT SOUMISES A LA PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN, ALORS QUE L'ARTICLE 113 PREMIER ALINEA PRECISANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 114 SONT APPLICABLES AU VOTE PAR CORRESPONDANCE, LA COURTE PRESCRIPTION DOIT ETRE APPLIQUEE EN RAISON DU CARACTERE GENERAL DE CETTE DISPOSITION, A TOUS LES ACTES FRAUDULEUX COMMIS AU COURS DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE QUELS QU'EN SOIENT LE LIEU, OU LES AUTEURS, QU'EN CONSEQUENCE, S'AGISSANT, COMME L'AVAIENT ETABLI LES PREMIERS JUGES, EXCLUSIVEMENT D'ACTES FRAUDULEUX COMMIS A L'OCCASION DE VOTE PAR CORRESPONDANCE, LA PRESCRIPTION DE 6 MOIS DEVAIT JOUER;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE LES DEMANDEURS SONT POURSUIVIS POUR AVOIR, EN MARS 1971, A L'OCCASION D'ELECTIONS MUNICIPALES DONT LES RESULTATS ONT ETE PROCLAMES LE 18 MARS 1971, PAR INOBSERVATION VOLONTAIRE DE LA LOI OU DES ARRETES PREFECTORAUX, OU PAR TOUS AUTRES ACTES FRAUDULEUX, PORTE ATTEINTE OU TENTE DE PORTER ATTEINTE A LA SINCERITE DU SCRUTIN, CHANGE OU TENTE D'EN CHANGER LE RESULTAT, DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES L 113 ET L 116 DU CODE ELECTORAL;
6QUE CES FAITS, A LES SUPPOSER ETABLIS, AURAIENT ETE REALISES PAR L'ETABLISSEMENT OU LA PRODUCTION DE VOTES PAR CORRESPONDANCE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES;
7ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION INVOQUEE PAR LES PREVENUS ET TIREE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 114 DU CODE ELECTORAL, LA COUR D'APPEL ENONCE " QU'IL RESULTE DU DOSSIER QUE LES FAITS POURSUIVIS ONT ETE COMMIS AILLEURS QUE DANS LES LIEUX ENUMERES A L'ARTICLE L 113 ET QUE CET ARTICLE N'A ETE VISE DANS L'INCULPATION QUE PARCE QUE L'ARTICLE L 116, DANS LE CHAMP D'APPLICATION DUQUEL ENTRENT LESDITS FAITS, S'Y REFERE POUR L'APPLICATION DE LA PEINE;
8QU'IL S'ENSUIT QUE LA PRESCRIPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE L 114 N'A PAS JOUE EN L'ESPECE, SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ";
9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION;
10QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'ARTICLE L 114 DU CODE ELECTORAL QUI A INSTITUE UNE PRESCRIPTION ABREGEE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE CONCERNANT CERTAINES INFRACTIONS LIMITATIVEMENT ENUMEREES, N'A PAS COMPRIS DANS SES PREVISIONS LES DELITS PREVUS PAR L'ARTICLE L 116 QUI SONT CEUX DE L'ESPECE;
11QUE, D'AUTRE PART, SI L'ARTICLE L 112 DECLARE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 114 APPLICABLES AU VOTE PAR CORRESPONDANCE, IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LA PRESCRIPTION SPECIALE NE SAURAIT JOUER A L'EGARD DES DELITS PREVUS PAR L'ARTICLE L 116 ET COMMIS, COMME EN L'ESPECE, EN DEHORS DES LOCAUX OU COMMISSIONS VISES A L'ARTICLE L 113;
12QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
14REJETTE LES POURVOIS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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