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Circulation routiere : Cass. crim., 15 septembre 2010, n° 09-87.326

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 septembre 2010, 09-87.326, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement
  • Amende
  • Nature
  • Peine
  • Exclusion
  • Code pénal, article 112-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-87.326
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 135
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 sept. 2010, n° 09-87.326, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement ; Amende ; Nature ; Peine ; Exclusion

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'amende encourue par la personne redevable pécuniairement au sens de l'article L. 121-3 du code de la route ne constituant pas une peine, les dispositions nouvelles issues de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 modifiant ledit article et prévoyant un régime différent d'exonération des redevables de cette amende ayant la qualité de représentants légaux d'une personne morale, sont applicables même aux infractions commises antérieurement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 9 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2010.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2010, n° 135

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-87.326

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022921280.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Amende - Nature - Peine - Exclusion

Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Amende - Article L. 121-3 du code de la route modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 - Application dans le temps - Modalités - Détermination

Sommaire officiel

L'amende encourue par la personne redevable pécuniairement au sens de l'article L. 121-3 du code de la route ne constituant pas une peine, les dispositions nouvelles issues de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 modifiant ledit article et prévoyant un régime différent d'exonération des redevables de cette amende ayant la qualité de représentants légaux d'une personne morale, sont applicables même aux infractions commises antérieurement

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,

4contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 9 octobre 2009, qui, sur renvoi après cassation, a relaxé Dominique X..., pris en sa qualité de représentant légal de la société X... & CO, du chef d'excès de vitesse et l'a déclaré non redevable pécuniairement de l'amende ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de

7l'article L. 121-3 du code de la route ;

8Vu ledit article, ensemble l'article 112-1 du code pénal ;

9Attendu que, selon le premier de ces textes, la personne déclarée redevable pécuniairement de l'amende encourue n'est pas responsable pénalement de l'infraction ; que, lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité fait application des dispositions de cet article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire ; que les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende ; qu'il résulte du second que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 décembre 2006, une automobile appartenant à la société X... & Co, dont Dominique X... est le représentant légal, a été contrôlée en excès de vitesse ; que, cité devant la juridiction de proximité, ce dernier a adressé au président une lettre dans laquelle, après avoir demandé à être jugé en son absence, il a exposé que les séquelles d'un accident vasculaire cérébral l'empêchaient de conduire depuis le mois de juillet 2003 et qu'il ne connaissait pas l'identité de la personne qui conduisait le véhicule le jour de l'infraction ;

11Attendu que, pour relaxer le prévenu et dire qu'il n'était pas redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement énonce que le fait reproché ayant été commis le 23 décembre 2006, avant le revirement jurisprudentiel du 26 novembre 2008 et avant la nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, lesquels constituent tous deux des dispositions plus sévères, le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère s'oppose à ce que ceux-ci soient applicables aux faits de l'espèce ;

12Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'amende encourue par la personne redevable pécuniairement au sens de l'article L. 121-3 du code de la route, ne constitue pas une peine et que les dispositions nouvelles modifiant ledit article et prévoyant un régime différent d'exonération des redevables de cette amende ayant la qualité de représentants légaux d'une personne morale, sont applicables même aux infractions commises antérieurement, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;

13Par ces motifs :

14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 9 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

15RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-87.326
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 135
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 sept. 2010, n° 09-87.326, publié au Bulletin

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