Competence : Cass. crim., 16 avril 1992, n° 91-82.591
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 avril 1992, 91-82.591, Publié au bulletin
Mots-clés
- Competence
- Compétence d'attribution
- Juridictions correctionnelles
- Assurance
- Recours en garantie entre assureurs (non)
- Code de procédure pénale, article 388-1
- Code de procédure pénale, article 388-2
- Code de procédure pénale, article 388-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.591
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 166 p. 433
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 avr. 1992, n° 91-82.591, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Competence ; Compétence d'attribution ; Juridictions correctionnelles ; Assurance ; Recours en garantie entre assureurs (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les recours en garantie échappent à la compétence de la juridiction pénale. Il en va ainsi, notamment, des recours en garantie entre assureurs ou entre organismes jouant, à l'égard des victimes, le rôle d'assureur.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 166 p. 433
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.591
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068407.
Titrage officiel
COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Assurance - Recours en garantie entre assureurs (non)
Références de titrage : ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Compétence - Recours en garantie entre assureurs (non) | ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Compétence - Recours en garantie entre organismes jouant le rôle d'assureur à l'égard des victimes (non) | COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Assurance - Recours en garantie entre organismes jouant le rôle d'assureur à l'égard des victimes (non)
Sommaire officiel
Les recours en garantie échappent à la compétence de la juridiction pénale. Il en va ainsi, notamment, des recours en garantie entre assureurs ou entre organismes jouant, à l'égard des victimes, le rôle d'assureur.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- le Bureau central français (BCF), partie intervenante,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1991 qui a rejeté ses demandes dans la procédure suivie contre Hervé X... du chef de blessures involontaires.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388-1, 388-2, 388-3 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 3 et 5 de la convention de Londres de 1952, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué déclare le Bureau central français des assurances, condamné en vertu de la convention de Londres à verser aux victimes différentes indemnités, non recevable en sa demande en garantie contre le Syndicat suisse des assureurs automobiles et la compagnie La Zurich ;
8" aux motifs que les victimes n'ont formé aucune demande à l'encontre du Syndicat suisse des assureurs automobiles et de la compagnie d'assurance La Zurich ; que l'action récursoire du Bureau central français des assurances est distincte de l'action civile qui appartient aux seules victimes directes de l'infraction, et qu'en conséquence le Bureau central français des assurances n'est pas recevable devant la juridiction pénale en sa demande de garantie ; que de ce chef la décision doit être réformée ;
9" alors que les articles 388-1, 388-2, 388-3, permettent la mise en cause devant la juridiction pénale de l'assureur du prévenu et s'appliquent non seulement aux sociétés liées à ce dernier par un contrat, mais encore à tout organisme qui joue le rôle d'un assureur et que tel est le cas de la compagnie La Zurich, prise comme compagnie gérante du Bureau suisse et du Syndicat suisse des assureurs automobiles qui, au terme de l'article 5 de la convention de Londres de 1952, ont la qualité de bureau émetteur et doivent en conséquence supporter la charge d'un sinistre causé en France par un véhicule dont le lieu de stationnement habituel est la Suisse, ainsi que l'a décidé l'arrêt attaqué ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si, au-delà des simples fonctions de gestionnaire assumées par le Bureau central français des assurances, le rôle de l'assureur n'incombait pas, en définitive, aux organismes suisses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
10" qu'il en est d'autant plus ainsi que si, aux termes de l'article 3 de la convention de Londres de 1952, modifiée par l'article 3 de la convention complémentaire du 12 décembre 1973, le bureau gestionnaire du pays où se produit l'accident, reçoit toutes les notifications, instruit et règle la réclamation comme si la police était délivrée par lui, il agit en vertu d'un mandat confié par les bureaux émetteurs de chaque pays, de sorte que loin d'exercer une action en garantie contre un tiers, comme l'a inexactement déclaré l'arrêt attaqué, il n'est lui-même que le garant des organismes qui font fonction d'assureurs et qui, en cette qualité, peuvent être attraits dans le procès ;
11" alors, d'autre part, qu'il importe peu que les victimes n'aient formé aucune demande à l'encontre du Syndicat suisse des assureurs automobiles et de la compagnie La Zurich, et se soient bornées à appeler en la cause l'organisme gestionnaire exposant, dès lors que l'article 388-2 dispose que la mise en cause d'un assureur peut être faite non seulement par les victimes, mais encore par toute partie qui y a intérêt, ce qui était le cas du Bureau central français des assurances, exposé, en sa qualité de simple bureau gestionnaire du pays où s'était produit l'accident, à faire l'avance des indemnités dues aux victimes pour le compte du bureau émetteur étranger, seul véritable débiteur des réparations ordonnées " ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hervé X..., conduisant en France une automobile qu'il avait volée en Suisse où elle était immatriculée, a, après avoir apposé sur ce véhicule de fausses plaques d'immatriculation française, provoqué un accident au cours duquel les époux Y... ont été blessés ;
13Attendu que, sur les poursuites engagées contre Hervé X... du chef de blessures involontaires, et sur les constitutions de partie civile des victimes, le Bureau central français est intervenu et a mis en cause son homologue, le Syndicat suisse des assureurs automobiles, ainsi que la compagnie d'assurances La Zurich en qualité de gérante dudit syndicat ; qu'il a sollicité, pour le cas où il serait condamné à indemniser les époux Y..., la garantie de ces organismes ;
14Attendu qu'après avoir exactement considéré que la fausse immatriculation de l'automobile n'avait pu avoir pour effet de modifier le lieu de son " stationnement habituel " au sens des directives du Conseil des communautés européennes-lequel résultait de son immatriculation véritable en Suisse-, et avoir, en conséquence, déclaré le Bureau central français tenu d'indemniser les parties civiles, les juges d'appel l'ont dit irrecevable en sa demande de garantie ;
15Attendu qu'en décidant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet, les recours en garantie entre assureurs, ou entre organismes jouant, à l'égard des victimes, le rôle d'assureur, échappent à la compétence de la juridiction pénale ;
16D'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte en ce qu'il allègue que le recours exercé par le Bureau central français n'était pas une action en garantie, ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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