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Cass. crim., 16 avril 2019, n° 18-82.932

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-82.932
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00522
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-82.932, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-82.932

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00522

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca71a63a47785d9aa914da.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 18-82.932 F-D

2N° 522

3VD1

416 AVRIL 2019

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13-

14M. U... A...,

15contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2018, qui, pour violences aggravées, conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, avec sursis et huit mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Bray ;

18Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, de la société civile professionnelle NICOLA¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

19Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

21"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur le rejet des nullités soulevées, avant de l'infirmer pour le surplus et de statuer à nouveau sur l'action publique et sur l'action civile ;

22"aux motifs que sur les exceptions de nullité : qu'il résulte des éléments du dossier que les deux procédures ont été jointes en raison de leur connexité mais ont fait l'objet de deux procédures distinctes et indépendantes initialement ; que deux garde à vue ont eu lieu, la première le 7 janvier 2015 pour la conduite en état alcoolique et la seconde le 5 février 2015 pour les violences ; que la notification des droits en garde à vue le 7 janvier 2015 a été retardée car le prévenu a été placé en dégrisement ; que son état ne permettait pas en effet une notification immédiate des droits comme le renseigne l'examen du comportement qui décrit M. U... A... yeux brillants, sentant l'alcool, élocution pâteuse, explications embrouillées et répétitives ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le rejet des exceptions de nullité ;

23"1°) alors que, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la notification tardive des droits du gardé à vue le 7 janvier 2015 à 23 heures 45, que, d'une part, le prévenu avait été placé en cellule de dégrisement et que, d'autre part, la fiche d'examen de son comportement le décrivait avec les yeux brillants, sentant l'alcool, l'élocution pâteuse et donnant des explications embrouillées et répétitives, sans expliquer en quoi il s'agissait de circonstances insurmontables ne permettant pas au prévenu de comprendre la portée de la notification qu'il devait recevoir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

24"2°) alors que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que le prévenu faisait valoir que lors de son interpellation à 15 heures et selon les gendarmes, il avait assez de lucidité pour se soumettre à un test de dépistage de l'imprégnation alcoolique et pour les suivre volontairement, et que son état de santé avait été jugé compatible avec la poursuite de la garde à vue à 19 heures 45 par un médecin, de sorte que la notification de ses droits intervenue à 23 heures 45 seulement était manifestement tardive et injustifiée ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité tirée de la notification tardive des droits du gardé à vue, sans se prononcer sur les éléments susvisés spécialement invoqués par M. A..., qui démontraient qu'il n'existait pas de circonstances insurmontables ayant nécessité d'attendre jusqu'à 23 heures 45 pour que lui soient notifiés ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 janvier 2015, à 15 heures, les gendarmes, alertés par le maire de la commune que M. U... A..., après avoir eu une altercation avec un tiers, était parti alcoolisé au volant de son véhicule, ont procédé à son interpellation ; que les militaires l'ont soumis à un dépistage par éthylotest, qui s'est révélé positif ; que, placé en garde à vue, M. A... a refusé de se soumettre à l'épreuve de l'éthylomètre et de subir une prise de sang ; que, cité devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, il a été déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement ;

26Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la garde à vue, tirée de la notification tardive de ses droits à M. A..., l'arrêt relève que la notification des droits en garde à vue le 7 janvier 2015, intervenue à 23 heures 45, a été retardée en raison du placement du prévenu en dégrisement, que les gendarmes ont constaté son état d'ivresse manifeste, que son état ne permettait pas une notification immédiate des droits comme le renseigne l'examen du comportement qui le décrit comme ayant les yeux brillants, sentant l'alcool, avec une élocution pâteuse, des explications embrouillées et répétitives et le refus de l'examen médical à 19 heures 45 ;

27Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'ayant répondu aux conclusions dont elle était saisie, elle a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ;

28D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

30REJETTE le pourvoi ;

31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille dix-neuf ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-82.932
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00522
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-82.932, inédit

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