Proxenetisme : Cass. crim., 16 décembre 1965, n° 65-92.483
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1965, 65-92.483, Publié au bulletin
Mots-clés
- Proxenetisme
- Peines
- Interdiction de paraître (art 335-3 du Code pénal)
- Caractère
- Caractère obligatoire
- Jugements et arrets
- Interprétation
- Pouvoirs du juge
- Limites
- Ancien code pénal, article 335-3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-92.483
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 déc. 1965, n° 65-92.483, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Proxenetisme ; Peines ; Interdiction de paraître (art 335-3 du Code pénal) ; Caractère ; Caractère obligatoire ; Jugements et arrets ; Interprétation ; Pouvoirs du juge ; Limites
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 335-3 du Code pénal, l'interdiction de paraître est nécessairement et de plein droit encourue par tout délinquant condamné à l'emprisonnement en application des articles 334, 334-1 ou 335 du même Code ;
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS L'INTERET DE LA LOI ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 1ER AVRIL 1965. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M BARC.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 335-3
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 335
- Code de procédure pénale, article 620
- Code de procédure pénale, article 710
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 330
- Ancien code pénal, article 334
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-92.483
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053445.
Titrage officiel
1) PROXENETISME - Peines - Interdiction de paraître (art 335-3 du Code pénal) - Caractère - Caractère obligatoire
2) JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Pouvoirs du juge - Limites
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 335-3 du Code pénal, l'interdiction de paraître est nécessairement et de plein droit encourue par tout délinquant condamné à l'emprisonnement en application des articles 334, 334-1 ou 335 du même Code ;
Les juges ne peuvent interpréter leurs décisions que si des difficultés s'élèvent sur le sens de celles-ci et que leur exécution a donné lieu à incident contentieux. Il leur est, en tout cas, interdit d'en modifier, d'en étendre ou d'en restreindre les dispositions.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 335-3
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 335
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 330
- Ancien code pénal, article 334
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME, DANS L'INTERET DE LA LOI, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 1ER AVRIL 1965 QUI, INTERPRETANT LA DECISION ANTERIEURE DU 6 JUILLET 1964, A DISPENSE DE L'INTERDICTION DE PARAITRE PREVUE PAR L'ARTICLE 335 - 3 DU CODE PENAL, LES NOMMES X... (MAX) ET Y... (FRANCIS), CONDAMNES A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT POUR DELIT DE PROXENETISME ;
2LA COUR, VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE EN DATE DU 20 JUILLET 1965 ET LE REQUISITOIRE DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 26 DE CE MEME MOIS ;
3VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 335 - 3 DU CODE PENAL ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 6 JUILLET 1964 CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, LES NOMMES X... ET Y... ONT ETE RESPECTIVEMENT CONDAMNES A UNE ANNEE ET DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT : - LE PREMIER POUR PROXENETISME ET OUTRAGES PUBLICS A LA PUDEUR ;
7- LE SECOND POUR PROXENETISME, OUTRAGES PUBLICS A LA PUDEUR ET EXCITATION DE MINEURS A LA DEBAUCHE, LE TOUT PAR APPLICATION DES ARTICLES 330, 334, PARAGRAPHE 1 ET 2, 334 - 1 DU CODE PENAL, SANS ECARTER L'INTERDICTION DE PARAITRE PREVUE A L'ARTICLE 335 - 3, LAQUELLE ETAIT D'AILLEURS ENCOURUE DE PLEIN DROIT ;
8QUE LES DEUX CONDAMNES AYANT ULTERIEUREMENT SAISI LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS DE LA COUR DE BORDEAUX D'UNE REQUETE TENDANT A ETRE RELEVES DE L'INTERDICTION DE PARAITRE DANS LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, L'ARRET ATTAQUE, SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 710 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET PRETENDANT INTERPRETER LA PREMIERE DECISION RENDUE PAR LA COUR D'APPEL, A FAIT DROIT A LA DEMANDE ET DISPENSE LES INTERESSES DE L'INTERDICTION A LAQUELLE ILS ETAIENT SOUMIS ;
9MAIS ATTENDU QUE LE DISPOSITIF DE L'ARRET DU 6 JUILLET 1964 NE PRESENTAIT NI INSUFFISANCE, NI OBSCURITE, NI AMBIGUITE ET NE COMPORTAIT AUCUNE INTERPRETATION ;
10QUE LA REQUETE DONT LES SUSNOMMES ONT POSTERIEUREMENT SAISI LA COUR D'APPEL N'AVAIT D'AUTRE OBJET QUE D'OBTENIR LA REMISE D'UNE PEINE RESULTANT DE LA CONDAMNATION QUI LES AVAIT FRAPPES ET QUI ETAIT DEVENUE DEFINITIVE ;
11QU'ELLE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN INCIDENT CONTENTIEUX AU SENS DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'ELLE AURAIT DU ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ;
12ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 335 - 3 DU CODE PENAL, L'INTERDICTION DE PARAITRE EST NECESSAIREMENT ENCOURUE PAR TOUT DELINQUANT CONDAMNE A L'EMPRISONNEMENT, EN APPLICATION DES ARTICLES 334, 334 - 1 OU 335 DE CE MEME CODE, LES JUGES ETANT TOUTEFOIS AUTORISES A ECARTER CETTE INTERDICTION EN FAVEUR DES CONDAMNES NON RECIDIVISTES ;
13QU'EN L'ESPECE, UNE TELLE DISPENSE N'AYANT PAS ETE ACCORDEE PAR L'ARRET DE CONDAMNATION, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS HABILITEE A SE PRONONCER ULTERIEUREMENT SUR L'EXECUTION D'UNE PEINE DONT SA PREMIERE DECISION AVAIT, PAR SON SILENCE, DECIDE L'APPLICATION ET QUI NE POUVAIT PLUS ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LES JURIDICTIONS ;
14D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET VIOLE, EN MEME TEMPS QUE L'ARTICLE 335 - 3 DU CODE PENAL, LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
15PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS L'INTERET DE LA LOI ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 1ER AVRIL 1965. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M BARC.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale