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Frais et depens : Cass. crim., 16 décembre 1998, n° 98-80.479

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1998, 98-80.479, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Frais et depens
  • Condamnation
  • Frais non recouvrables
  • Auteur de l'infraction
  • Partie intervenante (non)
  • Code de procédure pénale, article 475-1
  • Code de procédure pénale, article R. 92
  • Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.479
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 342 p. 993
Solution
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1998, n° 98-80.479, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Frais et depens ; Condamnation ; Frais non recouvrables ; Auteur de l'infraction ; Partie intervenante (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les émoluments des avoués près les cours d'appel, qui ne sont pas compris dans les frais mis à la charge de l'Etat par l'article R. 92 du Code de procédure pénale, peuvent entrer dans les prévisions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ce texte ne prévoit la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui condamne le prévenu aux dépens de l'action civile comprenant les émoluments de l'avoué représentant une caisse primaire d'assurance maladie, partie intervenante. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt sus-visé de la cour d'appel de Douai, en date du 10 octobre 1997, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la condamnation d'Abdelghani X... au paiement des émoluments de l'avoué de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 342 p. 993

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.479

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-09-25, Bulletin criminel 1996, n° 331, p. 988 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-01-11, Bulletin criminel 1995, n° 16, p. 37 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069984.

Titrage officiel

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Auteur de l'infraction - Partie intervenante (non).

Références de titrage : OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Emoluments - Frais non recouvrables - Article 475-1 du Code de procédure pénale - Domaine d'application | FRAIS ET DEPENS - Eléments - Emoluments d'avoué (non)

Sommaire officiel

Si les émoluments des avoués près les cours d'appel, qui ne sont pas compris dans les frais mis à la charge de l'Etat par l'article R. 92 du Code de procédure pénale, peuvent entrer dans les prévisions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ce texte ne prévoit la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui condamne le prévenu aux dépens de l'action civile comprenant les émoluments de l'avoué représentant une caisse primaire d'assurance maladie, partie intervenante. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-09-25, Bulletin criminel 1996, n° 331, p. 988 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-01-11, Bulletin criminel 1995, n° 16, p. 37 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Abdelghani,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, du 10 octobre 1997, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

6Sur la recevabilité du mémoire personnel :

7Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation, par le demandeur, y est parvenu le 22 avril 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 15 octobre 1997 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;

8Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 475-1, 800 du Code de procédure pénale, 19.3° du décret du 30 juillet 1980, manque de base légale :

9" en ce que l'arrêt a condamné, sur l'action civile, le prévenu à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes les émoluments de Me Quignon, avoué, liquidés selon les modalités prévues par l'article 19, alinéa 3, du décret du 30 juillet 1980 ;

10" aux motifs que la présence de l'avoué a été reconnue utile et effective en la cause ;

11" alors que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, partie intervenante, représentée par Me Quignon, avoué, ne pouvait solliciter le remboursement des sommes non comprises dans les frais et dépens ; qu'en effet, une telle condamnation ne peut être prononcée qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes ; qu'en prononçant une telle condamnation au profit d'une partie intervenante, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;

12Vu les articles 475-1 et 800-1 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que, si les émoluments des avoués près les cours d'appel, qui ne sont pas compris dans les frais mis à la charge de l'Etat par l'article R. 92 du Code de procédure pénale, peuvent entrer dans les prévisions de l'article 475-1 dudit Code, ce texte ne prévoit la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes ;

14Attendu que la cour d'appel a condamné le prévenu aux dépens de l'action civile comprenant les émoluments de l'avoué représentant la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, " dont la présence a été reconnue utile et effective dans la cause " ;

15Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction du second degré a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;

16Que, dès lors, la cassation est encourue ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE, l'arrêt sus-visé de la cour d'appel de Douai, en date du 10 octobre 1997, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la condamnation d'Abdelghani X... au paiement des émoluments de l'avoué de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes ;

19DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.479
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 342 p. 993
Solution
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1998, n° 98-80.479, publié au Bulletin

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