Urbanisme : Cass. crim., 16 décembre 1998, n° 98-84.151
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1998, 98-84.151, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Bénéficiaire des travaux
- Gérant de fait d'une société
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.151
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 déc. 1998, n° 98-84.151, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Bénéficiaire des travaux ; Gérant de fait d'une société
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.151
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578484.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Bénéficiaire des travaux - Gérant de fait d'une société.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- AMAR Z...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 24 juin 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 40 000 francs d'amende ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;
9Attendu que Norbert X... est poursuivi pour avoir réalisé à Paris, pour le compte de la société "Administration générale de biens immobiliers" (AGBI), en 1991 et jusqu'en avril 1992, une construction immobilière non conforme aux prescriptions du permis de construire ;
10Attendu qu'il a fait valoir qu'il n'était ni le propriétaire du terrain, ni celui de la construction et qu'il n'était pas non plus le gérant statutaire, à la date des faits poursuivis, de la société AGBI, seule bénéficiaire du permis de construire, ayant démissionné de cette fonction le 6 octobre 1989 et ayant, à cette date, été remplacé par Geneviève Y... ;
11Attendu que, pour déclarer néanmoins le prévenu coupable du délit poursuivi, les juges retiennent, par motifs propres et adoptés que les faits de construction en violation des prescriptions du permis de construire ne sont pas contestés dans leur matérialité, que le gérant de droit avait, postérieurement à la démission du prévenu, "délégué la gestion courante de la société" à Norbert X..., que celui-ci avait lui-- même "signé la demande de permis de construire", était l'auteur de nombreux courriers adressés à l'Administration afférents à cette construction et qu'enfin s'étant comporté en gérant de fait de la société AGBI, il était le bénéficiaire des travaux" ;
12Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, qui doit, dès lors, être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le POURVOI ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
17Avocat général : M. Launay ;
18Greffier de chambre : Mme Ely ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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