Urbanisme : Cass. crim., 16 décembre 2003, n° 02-87.185
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 2003, 02-87.185, Publié au bulletin
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol
- Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme
- Procédure
- Audition du maire ou du fonctionnaire compétent
- Avis donné en première instance
- Nécessité d'une nouvelle audition en appel (non)
- Code pénal, article 132-60
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-87.185
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 248 p. 981
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 déc. 2003, n° 02-87.185, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol ; Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Procédure ; Audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; Avis donné en première instance ; Nécessité d'une nouvelle audition en appel (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors que le représentant qualifié de l'Administration a formulé son avis, en première instance, sur l'opportunité de la démolition prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel peut, même lorsqu'elle a ajourné le prononcé de la peine en application des articles 132-60 et suivants du Code pénal, ordonner cette mesure sans être tenue d'entendre elle-même ledit représentant (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 248 p. 981
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-87.185
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-12-11, Bulletin criminel 1984, n° 400, p. 1074 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069496.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme - Procédure - Audition du maire ou du fonctionnaire compétent - Avis donné en première instance - Nécessité d'une nouvelle audition en appel (non).
Sommaire officiel
Dès lors que le représentant qualifié de l'Administration a formulé son avis, en première instance, sur l'opportunité de la démolition prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel peut, même lorsqu'elle a ajourné le prononcé de la peine en application des articles 132-60 et suivants du Code pénal, ordonner cette mesure sans être tenue d'entendre elle-même ledit représentant (1).
Textes cités
- Code pénal, article 132-60 · sur ce site
- Code pénal, article 132-61 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-12-11, Bulletin criminel 1984, n° 400, p. 1074 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Fabienne, épouse Y...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 25 septembre 2002, qui, pour construction sans permis et infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, l'a condamnée à 4 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 132-60 et 132-61 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir refusé de prononcer la dispense de peine, a ordonné la démolition de la terrasse précédemment construite, sous astreinte d'une somme de 75 euros par jour de retard ;
10"aux motifs qu'après deux ajournements du prononcé de la peine ordonnés les 7 juin 2001 et 20 février 2002, il est établi qu'à la date du 29 mai 2002, la régularisation envisagée n'avait pu intervenir, ce que Pierre Z..., architecte des bâtiments de France, a confirmé en indiquant que la régularisation envisagée était impossible au regard de la réglementation d'urbanisme applicable en l'espèce ; que, par lettre du 21 janvier 2000, le directeur départemental de l'équipement du Rhône avait précédemment demandé au procureur de la République l'engagement de poursuites pénales en sollicitant la démolition de la construction litigieuse ; que les infractions reprochées sont à l'origine d'une situation illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;
11"alors que les observations du directeur de l'équipement doivent être réitérées devant la juridiction répressive d'appel chargée de se prononcer sur les mesures de démolition ou de remise en état lorsque, à la suite d'une déclaration de culpabilité du chef de construction sans permis de construire, la cour d'appel a ajourné à deux reprises sa décision sur la peine en raison d'une possible régularisation ; qu'un nouvel avis s'impose pour que les juges chargés de se prononcer sur la mesure de restitution aient connaissance de la nouvelle position de l'Administration si la régularisation est en cours ou impossible ; qu'en se bornant à faire état d'une lettre du 21 janvier 2000 émanant du directeur départemental de l'équipement du Rhône, adressée avant que le tribunal correctionnel n'ait statué le 27 octobre 2000, la cour d'appel, qui a méconnu une formalité substantielle, a privé sa décision de base légale" ;
12Attendu qu'appelée à statuer sur les peines applicables en répression des infractions au Code de l'urbanisme dont Fabienne Y..., présidente de la société "Le Bistrot du Palais", a été déclarée coupable par un précédent arrêt d'ajournement de peines devenu définitif, la cour d'appel confirme par les motifs repris au moyen, la décision des premiers juges ordonnant la démolition de la véranda adossée au restaurant, d'une superficie de 40 mètres carrés, que la restauratrice a édifiée sur la voie publique, dans le champ de visibilité d'un immeuble classé, sans permis de construire et en violation du plan d'occupation des sols ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui, contrairement à ce que soutient la demanderesse, n'était pas tenue, après avoir ajourné le prononcé de la peine, d'entendre elle-même le représentant de la direction départementale de l'équipement dès lors que cette audition avait déjà eu lieu en première instance, a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron, M. Chaumont conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Davenas ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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