Extradition : Cass. crim., 16 décembre 2025, n° 25-81.814
Mots-clés
- Extradition
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Extradition aux fins de poursuites pénales
- Demande
- Personne réclamée condamnée dans l'etat requérant
- Caractère exécutoire de la condamnation
- Recherche nécessaire
- Code de procédure pénale, article 2019
- Code de procédure pénale, article 27
- Code de procédure pénale, article 696-8
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-81.814
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01640 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 25-81.814, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Chambre de l'instruction ; Procédure ; Extradition aux fins de poursuites pénales ; Demande ; Personne réclamée condamnée dans l'etat requérant ; Caractère exécutoire de la condamnation ; Recherche nécessaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit des articles 6 de la Convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Alger le 27 janvier 2019 et 696-8 du code de procédure pénale qu'une demande d'extradition formée par les autorités algériennes aux fins de poursuites pénales qui est suivie d'une condamnation de la personne réclamée pour les mêmes faits prononcée en Algérie devient sans objet si ladite condamnation est exécutoire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 février 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-81.814
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01640
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/694189f7c69a34cd2071e3c5.
Titrage officiel
extradition
chambre de l'instruction
procédure
extradition aux fins de poursuites pénales
demande
personne réclamée condamnée dans l'etat requérant
caractère exécutoire de la condamnation
recherche nécessaire
Sommaire officiel
Il se déduit des articles 6 de la Convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Alger le 27 janvier 2019 et 696-8 du code de procédure pénale qu'une demande d'extradition formée par les autorités algériennes aux fins de poursuites pénales qui est suivie d'une condamnation de la personne réclamée pour les mêmes faits prononcée en Algérie devient sans objet si ladite condamnation est exécutoire.
Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur le bien-fondé d'une telle demande sans s'assurer que la condamnation prononcée n'est pas exécutoire
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2019
- Code de procédure pénale, article 27 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 696-8
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 25-81.814 F-B
2N° 01640
3SB4
416 DÉCEMBRE 2025
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 16 DÉCEMBRE 2025
13Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 5e section, en date du 19 février 2025, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. [D] [X], à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis défavorable.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Le 12 juillet 2022, le procureur général près la cour d'Alger (Algérie) a formé une demande d'extradition de M. [D] [X], ressortissant algérien, sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis le 20 mars 2017 par un juge d'instruction du tribunal de Sidi M'hamed, aux fins de poursuites pénales du chef de participation à un groupe terroriste armé.
203. Les informations transmises par les autorités algériennes ont ensuite fait apparaître que l'intéressé avait été condamné pour ces faits par contumace à une peine de réclusion à perpétuité.
214. Par arrêts des 7 mai et 27 novembre 2024, la chambre de l'instruction a ordonné des compléments d'informations.
225. Lors de l'audience ayant suivi le retour du second complément d'informations, M. [X] a déclaré consentir à sa remise aux autorités requérantes.
23Examen des moyens
24Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
25Vu les articles 6 de la Convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Alger le 27 janvier 2019, 593 et 696-8 du code de procédure pénale :
266. Il se déduit de ces textes que, dans le cas d'une demande d'extradition formée par les autorités algériennes aux fins de poursuites pénales suivie d'une condamnation de la personne réclamée pour les mêmes faits prononcée en Algérie, une telle demande devient sans objet si la condamnation est exécutoire, ce que la chambre de l'instruction doit rechercher avant d'examiner le bien-fondé de la demande.
277. En l'espèce, la chambre de l'instruction s'est prononcée sur le fond de la demande d'extradition aux fins de poursuites pénales sans s'assurer que celle-ci avait toujours un objet.
288. La cassation est par conséquent encourue.
29PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés, la Cour :
30CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 février 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
31RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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