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Instruction : Cass. crim., 16 décembre 2025, n° 25-80.100

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-80.100
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01646
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 25-80.100, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnance ; Appel ; Forme ; Appel interjeté par un avocat ; Désignation préalable de l'avocat ; Règles d'ordre public ; Relevé d'office ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les formalités requises par les articles 115 et 502 du code de procédure pénale, dont il résulte que si l'avocat, qui fait une déclaration d'appel, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'instruction, que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction, sont des règles de forme d'ordre public, de sorte que les juges sont fondés à relever d'office leur inobservation sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [F] et [K] [Y] et Mmes [J] et [R] [Y], devront payer à M. [E] [Y] et Mme [L] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-80.100

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01646

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/694189fdc69a34cd2071e563.

Titrage officiel

instruction

ordonnance

appel

forme

appel interjeté par un avocat

désignation préalable de l'avocat

règles d'ordre public

relevé d'office

portée

Sommaire officiel

Les formalités requises par les articles 115 et 502 du code de procédure pénale, dont il résulte que si l'avocat, qui fait une déclaration d'appel, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'instruction, que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction, sont des règles de forme d'ordre public, de sorte que les juges sont fondés à relever d'office leur inobservation sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point.

Les conditions restrictives résultant des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, qui demeurent applicables aux modalités d'appel par un avocat d'une ordonnance de règlement de l'information, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles sont la contrepartie des droits procéduraux particuliers réservés à l'avocat désigné dans le cadre de l'instruction et tendent à garantir le secret et la sécurité juridique de la procédure, y compris au stade du règlement, le formalisme exigé étant nécessaire et proportionné au but poursuivi.

Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui prononce d'office l'irrecevabilité de l'appel formé pour les parties civiles contre une ordonnance de non-lieu par un avocat qui n'a pas été désigné selon les formes de l'article 115 du code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 25-80.100 F-B

2N° 01646

3SB4

416 DÉCEMBRE 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 16 DÉCEMBRE 2025

13MM. [F] et [K] [Y] et Mmes [J] et [R] [Y], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 31 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre M. [E] [Y] et Mme [G] [L] du chef de recel d'abus de confiance, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [F] et [K] [Y] et Mmes [J] et [R] [Y], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [Y], Mme [G] [L] et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. Le 25 juin 2015, MM. [K] et [F] [Y] et Mmes [R] et [J] [Y] ont porté plainte et se sont constitués partie civile à l'encontre de M. [E] [Y] et de Mme [G] [L] des chefs d'abus de confiance, recel d'abus de confiance, banqueroute et recel de banqueroute.

213. Le 11 juin 2021, Mme [L] et M. [E] [Y] ont été mis en examen du chef de recel d'abus de confiance.

224. Le 8 novembre 2023, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu.

235. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a décalé irrecevable l'appel des parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu, alors :

27« 1°/ qu'à l'exception des dispositions d'ordre public relatives aux formes et délais d'appel, les juges ne peuvent soulever d'office un moyen d'irrecevabilité sans avoir permis aux parties d'en débattre ; qu'en déclarant d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, l'irrecevabilité de l'appel des parties civiles faute, pour l'avocat qui l'a formé en leur nom d'être celui qui avait été désigné en application de l'article 115 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115 et 591 du code de procédure pénale ;

282°/ que le droit d'accès à un tribunal s'oppose à ce que les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale soient appliquées aux modalités d'appel par un avocat d'une ordonnance de règlement de l'information ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Me [C] au nom des parties des parties, que l'avocat désigné par celles-ci devant le juge

29d'instruction dans les formes de l'article 115 du code de procédure pénale était Me [T], la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif et a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 416, 509 et 591 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

317. Pour déclarer d'office irrecevable l'appel des parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat qu'elles ont désigné devant le juge d'instruction dans les formes de l'article 115 du code de procédure pénale était M. [T] à qui l'ordonnance de non-lieu a été notifiée et que c'est un autre avocat, M. [C], qui a interjeté appel de ladite ordonnance avec la seule mention « conseil des quatre parties civiles ».

328. Les juges en concluent que l'appel a été formé par un avocat qui n'a pas été désigné selon les formes de l'article 115 du code de procédure pénale.

339. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

3410. En premier lieu, les formalités requises par les articles 115 et 502 du code de procédure pénale, dont il résulte que si l'avocat, qui fait une déclaration d'appel, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'instruction, que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction, sont des règles de forme d'ordre public, de sorte que les juges étaient fondés à relever d'office leur inobservation sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point.

3511. En second lieu, les conditions restrictives résultant des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, qui demeurent applicables aux modalités d'appel par un avocat d'une ordonnance de règlement de l'information, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles sont la contrepartie des droits procéduraux particuliers réservés à l'avocat désigné dans le cadre de l'instruction et tendent à garantir le secret et la sécurité juridique de la procédure, y compris au stade du règlement, le formalisme exigé étant nécessaire et proportionné au but poursuivi.

3612. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3713. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39REJETTE le pourvoi ;

40FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [F] et [K] [Y] et Mmes [J] et [R] [Y], devront payer à M. [E] [Y] et Mme [L] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-80.100
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01646
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 25-80.100, publié au Bulletin

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