Agents d'affaires : Cass. crim., 16 février 1977, n° 76-90.754
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1977, 76-90.754, Publié au bulletin
Mots-clés
- Agents d'affaires
- Intermédiaires (loi du 28 décembre 1966)
- Intermédiaire entre prêteurs et emprunteurs
- Rémunération illégale
- Rémunération avant versement effectif des fonds prêtés
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.754
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62 P. 146
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 16 févr. 1977, n° 76-90.754, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Agents d'affaires ; Intermédiaires (loi du 28 décembre 1966) ; Intermédiaire entre prêteurs et emprunteurs ; Rémunération illégale ; Rémunération avant versement effectif des fonds prêtés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La rémunération de l'intermédiaire prévu par l'article 8 de la loi du 28 décembre 1966 n'est pas licitement acquise si elle se situe antérieurement au versement effectif des fonds ; est à bon droit déclaré coupable de l'infraction punie par l'article 15 de ladite loi, l'intermédiaire qui, à l'occasion d'une demande de prêt d'argent a perçu sa rémunération avant le versement du montant du prêt.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62 P. 146
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.754
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062459.
Titrage officiel
AGENTS D'AFFAIRES - Intermédiaires (loi du 28 décembre 1966) - Intermédiaire entre prêteurs et emprunteurs - Rémunération illégale - Rémunération avant versement effectif des fonds prêtés.
Sommaire officiel
La rémunération de l'intermédiaire prévu par l'article 8 de la loi du 28 décembre 1966 n'est pas licitement acquise si elle se situe antérieurement au versement effectif des fonds ; est à bon droit déclaré coupable de l'infraction punie par l'article 15 de ladite loi, l'intermédiaire qui, à l'occasion d'une demande de prêt d'argent a perçu sa rémunération avant le versement du montant du prêt.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (JEANNE), VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 24 FEVRIER 1976, QUI L'A CONDAMNEE A 3000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES, POUR INFRACTION A L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, RELATIVE AUX PRETS D'ARGENT.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 15 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 ET L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN INTERMEDIAIRE CHARGE DE NEGOCIER UN PRET HYPOTHECAIRE EN VUE D'UN ACHAT D'IMMEUBLE, POUR AVOIR PERCU SA COMMISSION AVANT LE VERSEMENT EFFECTIF DES FONDS PRETES, PAR LE MOTIF QUE LA BANQUE ACCORDANT LE CREDIT PAR ACTE NOTARIE AVAIT STIPULE QU'ELLE SE DESSAISIRAIT DES FONDS ENTRE LES MAINS DU VENDEUR AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE ET DE LA PRISE D'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE A SON PROFIT, ET QUE L'EMPRUNTEUR N'AVAIT REALISE AUCUN ACHAT DE TERRAIN ;
4ALORS QUE LE VERSEMENT EFFECTIF DES FONDS EST JURIDIQUEMENT REALISE DES QUE LE MONTANT DU PRET EST A LA DISPOSITION DE L'EMPRUNTEUR ET QUE CELUI-CI EST SEUL A POUVOIR EXECUTER LA CONDITION MISE A LEUR VERSEMENT MATERIEL ;
5QUE LA RENONCIATION PUREMENT POTESTATIVE DE L'EMPRUNTEUR A UTILISER LES FONDS ET A REALISER L'OPERATION FINANCEE PAR LE PRET ET DONT DEPEND CE VERSEMENT MATERIEL NE SAURAIT PRIVER L'INTERMEDIAIRE DE LA COMMISSION QUI LUI EST DUE EN REMUNERATION DE SES PEINES ET DEMARCHES ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE, POUR REALISER UNE OPERATION IMMOBILIERE, Z... A CHARGE VEUVE Y... DE RECHERCHER AUPRES D'ORGANISMES DE CREDIT, UN PRET DE 1500000 FRANCS, QU'UN ETABLISSEMENT BANCAIRE A CONSENTI AU PRINCIPE DU PRET, ET QUE LES CONDITIONS DE CELUI-CI ONT ETE PRECISEES PAR ACTE NOTARIE DU 7 MARS 1973 AUX TERMES DUQUEL LE CREDIT EST DESTINE A FINANCER L'ACQUISITION QUE LES EMPRUNTEURS PROJETTENT DE FAIRE D'UNE PROPRIETE, MAIS QUE LA BANQUE PRETEUSE NE SE DESSAISIRA DES FONDS, ENTRE LES MAINS DU VENDEUR, QU'AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE, POUR QUE, DE FACON CONCOMITANTE, IL SOIT PRIS INSCRIPTION, AU PROFIT DE LA BANQUE, AU PREMIER RANG HYPOTHECAIRE ;
7QUE LA VENTE N'AYANT PAS ETE REALISEE, LA BANQUE N'A PAS VERSE LE MONTANT DU PRET ;
8QUE VEUVE Y... N'EN AVAIT PAS MOINS, AUPARAVANT, OBTENU DE Z... LE VERSEMENT D'ACOMPTES S'ELEVANT A 35000 FRANCS SUR LE MONTANT DE LA COMMISSION PREVUE A SON PROFIT ;
9ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, QUI RELEVENT DE LEUR APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
10QU'EN EFFET, LA REMUNERATION DE L'INTERMEDIAIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 N'EST PAS LICITEMENT ACQUISE SI ELLE SE SITUE ANTERIEUREMENT AU VERSEMENT EFFECTIF DES FONDS ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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