Lois et reglements : Cass. crim., 16 janvier 2008, n° 07-84.584
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 07-84.584, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi de forme ou de procédure
- Application immédiate
- Domaine d'application
- Contrainte judiciaire
- Exécution
- Effet de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
- Code pénal, article 112-2
- Code de procédure pénale, article 762
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-84.584
- Publication
- Bulletin criminel 2008 N° 13 p. 45
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 janv. 2008, n° 07-84.584, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi de forme ou de procédure ; Application immédiate ; Domaine d'application ; Contrainte judiciaire ; Exécution ; Effet de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur en tant qu'elles fixent les formes de la procédure, au sens de l'article 112-2 2° du code pénal, les dispositions de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 prévoyant que, lors de la mise à exécution de la contrainte judiciaire consécutive à un défaut de paiement de jours-amende, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, produit les mêmes effets qu'un commandement de payer. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'application des peines qui, pour dire n'y avoir lieu à mise à exécution de la peine de soixante jours-amende prononcée pour conduite sans permis en récidive faute pour le condamné de s'être acquitté des sommes exigibles, énonce que la modification législative introduite à l'article 762 du code de procédure pénale par la loi du 12 décembre 2005, en ce qu'elle fait produire à la lettre recommandée avec accusé de réception les mêmes effets qu'un commandement de payer, a pour effet de restreindre les garanties d'information et de défense du condamné et que, cette disposition relative au régime de l'exécution des peines rendant ladite peine plus sévère, elle n'est applicable qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à son entrée en vigueur
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 2007, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008 N° 13 p. 45
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-84.584
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018095965.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Contrainte judiciaire - Exécution - Effet de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
Sommaire officiel
Sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur en tant qu'elles fixent les formes de la procédure, au sens de l'article 112-2 2° du code pénal, les dispositions de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 prévoyant que, lors de la mise à exécution de la contrainte judiciaire consécutive à un défaut de paiement de jours-amende, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, produit les mêmes effets qu'un commandement de payer. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'application des peines qui, pour dire n'y avoir lieu à mise à exécution de la peine de soixante jours-amende prononcée pour conduite sans permis en récidive faute pour le condamné de s'être acquitté des sommes exigibles, énonce que la modification législative introduite à l'article 762 du code de procédure pénale par la loi du 12 décembre 2005, en ce qu'elle fait produire à la lettre recommandée avec accusé de réception les mêmes effets qu'un commandement de payer, a pour effet de restreindre les garanties d'information et de défense du condamné et que, cette disposition relative au régime de l'exécution des peines rendant ladite peine plus sévère, elle n'est applicable qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à son entrée en vigueur
Textes cités
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 762
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 754
- Code pénal, article 131-25 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,
4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre de l'application des peines, en date du 14 juin 2007, qui a dit n'y avoir lieu à exécution d'une peine de soixante jours-amende prononcée à l'encontre de Mohamed X... du chef de conduite sans permis en récidive ;
5Vu le mémoire produit;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 749, 762, 754 du code de procédure pénale et 112-2 du code pénal ;
7Vu lesdits articles et l'article 131-25 du code pénal ;
8Attendu que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur en tant qu'elles fixent les formes de la procédure, au sens de l'article 112-2, 2°, du code pénal, les dispositions de la loi du 12 décembre 2005 prévoyant que, lors de la mise à exécution de la contrainte judiciaire consécutive à un défaut de paiement de jours-amende, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, produit les mêmes effets qu'un commandement de payer ;
9Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à mise à exécution de la peine de soixante jours-amende prononcée contre Mohamed X..., pour conduite sans permis en récidive, par un jugement du tribunal correctionnel de Sens en date du 2 juillet 2004, faute pour l'intéressé de s'être acquitté des sommes exigibles, l'arrêt énonce que la modification législative introduite à l'article 762 du code de procédure pénale par la loi du 12 décembre 2005, en ce qu'elle fait produire à la lettre recommandée avec accusé de réception les mêmes effets qu'un commandement de payer signifié par exploit d'huissier, a pour effet de restreindre les garanties d'information et de défense du condamné ; que les juges ajoutent que, cette disposition législative relative au régime d'exécution de la peine de jours-amende rendant ladite peine plus sévère, elle n'est applicable, en vertu de l'article 112-2 du code pénal, qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à son entrée en vigueur ;
10Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
11D'où il suit que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs :
13CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 2007, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
14RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
18Avocat général : M. Finielz ;
19Greffier de chambre : Mme Lambert ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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