Prescription : Cass. crim., 16 juillet 1996, n° 95-80.943
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1996, 95-80.943, Publié au bulletin
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Suspension
- Impossibilité d'agir
- Obstacle de droit
- Entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 (article 82-1 du Code de procédure pénale)
- Code de procédure pénale, article 82-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.943
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 299 p. 907
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 juill. 1996, n° 95-80.943, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Suspension ; Impossibilité d'agir ; Obstacle de droit ; Entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 (article 82-1 du Code de procédure pénale)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La partie civile ne disposant d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription de l'action publique, cette prescription est nécessairement suspendue à son profit lorsqu'il est constaté qu'aucun acte d'information ou de poursuite n'a été accompli dans la procédure ouverte sur sa plainte, entre le dernier acte interruptif de la prescription et le 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, résultant de la loi du 4 janvier 1993. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 janvier 1995, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 82-1
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 205
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 89-1
- Code de procédure pénale, article 208
- Code de procédure pénale, article 209
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 299 p. 907
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.943
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-10-12, Bulletin criminel 1982, n° 211, p. 579 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-01-27, Bulletin criminel 1986, n° 33, p. 75 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1987-10-27, Bulletin criminel 1987, n° 374, p. 992 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068165.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 (article 82-1 du Code de procédure pénale).
Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Instruction - Plainte avec constitution de partie civile - Inaction du juge - Partie civile - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit
Sommaire officiel
La partie civile ne disposant d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription de l'action publique, cette prescription est nécessairement suspendue à son profit lorsqu'il est constaté qu'aucun acte d'information ou de poursuite n'a été accompli dans la procédure ouverte sur sa plainte, entre le dernier acte interruptif de la prescription et le 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, résultant de la loi du 4 janvier 1993. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 82-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 205 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 89-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 208 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 209 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-10-12, Bulletin criminel 1982, n° 211, p. 579 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-01-27, Bulletin criminel 1986, n° 33, p. 75 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1987-10-27, Bulletin criminel 1987, n° 374, p. 992 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Dominique, partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 26 janvier 1995, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Yves Y... pour homicides involontaires, a déclaré l'action publique éteinte par la prescription.
4LA COUR,
5Vu l'article 575, alinéa 2. 3°, du Code de procédure pénale ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 175, 205 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription et dit, en conséquence, n'y avoir lieu de suivre contre Jean-Yves Y... ;
9" aux motifs qu'il est constant qu'il n'y a plus eu d'actes de poursuite interruptifs de la prescription depuis le 18 janvier 1991 et que cette prescription est donc acquise depuis le 18 janvier 1994 ; que s'il est admis que cette prescription n'est pas opposable à la partie civile qui ne disposait d'aucun moyen de droit pour obliger le magistrat chargé d'instruire à accomplir un acte interruptif de la prescription, toutefois, depuis l'entrée en vigueur le 1er mars 1993 de la loi du 4 janvier 1993 modifiant le Code de procédure pénale, la partie civile disposait d'un tel moyen de droit puisque, désormais, elle peut officiellement demander au juge d'instruction (et également au conseiller chargé d'instruire un supplément d'information conformément à l'article 205 du Code de procédure pénale) d'accomplir un acte interruptif de la prescription (audition, confrontation, expertise, transport sur les lieux), et ce sans qu'il n'ait été nécessaire de l'informer officiellement de ce droit puisque cette information (actuellement prévue par l'article 89-1 du Code de procédure pénale) n'a été instaurée que par la loi du 24 août 1993, entrée en vigueur le 2 septembre 1993, et n'existait donc pas entre le 1er mars et le 1er septembre 1993, période pendant laquelle la partie civile aurait donc pu agir pour interrompre la prescription ; que, par conséquent, la carence de la partie civile a également concouru à la survenance de la prescription de l'action publique qui lui est opposable comme aux autres parties, et l'extinction de l'action publique ne peut donc être constatée ;
10" alors que la partie civile ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger la chambre d'accusation, après l'exécution d'un supplément d'information, à rendre les décisions de caractère juridictionnel imposées par le déroulement de l'instruction et la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles 208 et 209 du Code de procédure pénale ; que l'inaction de la chambre d'accusation est alors de nature à suspendre la prescription au profit de ladite partie civile ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que le dernier acte de poursuite interruptif de la prescription était du 18 janvier 1991, constitué par les procès-verbaux d'interrogatoire tant de Jean-Yves Y... que de la demanderesse, portant notification des conclusions du rapport d'expertise ordonné, que la partie civile demanderesse avait déclaré satisfaisantes ; qu'en affirmant cependant qu'elle aurait pu agir pour interrompre la prescription, la chambre d'accusation a méconnu la portée des textes dont elle a prétendu faire application " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; qu'il en est ainsi au profit de la personne lésée par un crime ou un délit qui, ayant mis en mouvement l'action publique par sa plainte avec constitution de partie civile, ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'information ouverte le 15 avril 1985, contre personne non dénommée, des chefs d'homicides involontaires, sur plainte avec constitution de partie civile de Dominique X..., a été close le 30 décembre 1987, au motif que les délits d'homicides involontaires n'étaient pas constitués ;
14Que, sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation, par arrêt du 17 mai 1988, a infirmé cette décision, ordonné un supplément d'information et désigné l'un de ses membres pour y procéder ;
15Que le magistrat chargé du complément d'information a ordonné une mesure d'expertise, puis, après dépôt de leur rapport par les experts commis, a procédé, le 18 janvier 1991, à l'interrogatoire de Jean-Yves Y... et à l'audition de Dominique X... ;
16Que, par la suite, ce magistrat n'a accompli aucun autre acte d'information ;
17Que, par arrêt du 13 octobre 1994, la chambre d'accusation, constatant que le supplément d'information était terminé, a prescrit la communication du dossier au procureur général et son dépôt au greffe ;
18Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique relative aux faits dénoncés par la partie civile contre Jean-Yves Y..., l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas eu d'acte de poursuite interruptif de la prescription entre le 18 janvier 1991 et le 18 janvier 1994, et ajoute que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1993, de la loi du 4 janvier 1993, cette prescription est opposable à la partie civile qui disposait d'un moyen de droit lui permettant de demander au magistrat instructeur d'accomplir un acte interruptif de la prescription ;
19Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile ne disposait d'aucun moyen de droit pour obliger le magistrat chargé du supplément d'information à accomplir un acte interruptif de la prescription de l'action publique jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, et que cette prescription a été nécessairement suspendue à son profit entre le 18 janvier 1991 et le 1er mars 1993, puis interrompue par l'arrêt du 13 octobre 1994, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des dispositions visées au moyen ;
20Que l'arrêt encourt, dès lors, la cassation ;
21Par ces motifs :
22CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 janvier 1995, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
23RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale