Controle d'identite : Cass. crim., 16 juillet 1996, n° 96-81.139
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1996, 96-81.139, Publié au bulletin
Mots-clés
- Controle d'identite
- Contrôle de police judiciaire
- Conditions
- Indices faisant présumer la préparation d'un crime ou d'un délit
- Code de procédure pénale, article 78-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.139
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 298 p. 905
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 juill. 1996, n° 96-81.139, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle d'identite ; Contrôle de police judiciaire ; Conditions ; Indices faisant présumer la préparation d'un crime ou d'un délit
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, toute personne peut faire l'objet d'un contrôle d'identité dès lors qu'il existe à son égard un indice faisant présumer notamment qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit. Il en est ainsi lorsque les agents de police judiciaire ayant procédé au contrôle d'identité connaissaient la personne concernée, qu'ils savaient être l'objet d'une fiche de recherches, et pouvaient présumer qu'elle commettait une infraction à la législation relative aux étrangers. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 janvier 1996, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 298 p. 905
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.139
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-02-01, Bull criminel 1994, n° 44, p. 85 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068187.
Titrage officiel
CONTROLE D'IDENTITE - Contrôle de police judiciaire - Conditions - Indices faisant présumer la préparation d'un crime ou d'un délit.
Sommaire officiel
Selon l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, toute personne peut faire l'objet d'un contrôle d'identité dès lors qu'il existe à son égard un indice faisant présumer notamment qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit. Il en est ainsi lorsque les agents de police judiciaire ayant procédé au contrôle d'identité connaissaient la personne concernée, qu'ils savaient être l'objet d'une fiche de recherches, et pouvaient présumer qu'elle commettait une infraction à la législation relative aux étrangers. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 78-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-02-01, Bull criminel 1994, n° 44, p. 85 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1996, qui, dans les poursuites exercées contre X... pour infraction à la législation relative aux étrangers, a annulé l'ensemble de la procédure et ordonné la mise en liberté du prévenu.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 78-2, alinéa 1er, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du procès-verbal d'interpellation et de toute la procédure subséquente ;
8" au motif qu'aucune des hypothèses prévues à l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne permettait de procéder au contrôle d'identité et que, spécialement, la dernière hypothèse relative à des recherches ordonnées par une autorité judiciaire n'était pas réalisée, dès lors que l'intéressé était recherché exclusivement par l'autorité administrative ;
9" alors que la connaissance personnelle du prévenu par les fonctionnaires de police laissait présumer une infraction justifiant un contrôle au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale et en conséquence de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que, selon l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, toute personne peut faire l'objet d'un contrôle d'identité dès lors qu'il existe à son égard un indice faisant présumer notamment qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
12Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal d'interpellation que les fonctionnaires de police ont décidé de contrôler l'identité de X... parce qu'il était défavorablement connu de leurs services et faisait l'objet d'une fiche de recherches ; qu'à l'occasion de cette vérification, ils ont constaté que l'intéressé, de nationalité italienne, était recherché en exécution d'un arrêté d'expulsion du ministre de l'Intérieur ;
13Attendu que, pour annuler ledit procès-verbal d'interpellation et toute la procédure subséquente, l'arrêt attaqué retient qu'il ne ressort d'aucune des énonciations de l'acte litigieux l'existence d'un indice faisant présumer l'une quelconque des situations prévues par l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et notamment celle de la personne faisant l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire, et non pas administrative ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les agents de police judiciaire ayant procédé au contrôle d'identité connaissaient l'intéressé et pouvaient présumer qu'il commettait une infraction à la législation relative aux étrangers, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 janvier 1996, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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