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Jugements et arrets : Cass. crim., 16 juin 1987, n° 85-92.967

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1987, 85-92.967, Inédit

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Conclusions
  • Obligation de statuer dans leurs limites
  • Action civile
  • Evaluation du préjudice
  • Interdiction de statuer ultra petita
  • Code civil, article 1382
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.967
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 juin 1987, n° 85-92.967, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Conclusions ; Obligation de statuer dans leurs limites ; Action civile ; Evaluation du préjudice ; Interdiction de statuer ultra petita

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 mars 1985 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-92.967

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007526932.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de statuer dans leurs limites - Action civile - Evaluation du préjudice - Interdiction de statuer ultra petita.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF),

4contre un arrêt du 7 mars 1985 de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (7ème Chambre) qui dans une procédure suivie contre Z. R., du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit :

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, excès de pouvoir, défaut de motif et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 211680,00 francs l'indemnité due à la victime au titre de son incapacité de travail, sur la base de 7560,00 francs par mois et à 832297,00 francs le montant de son préjudice global bien que la partie civile ait sollicité la confirmation du jugement qui avait évalué à des sommes moindres et le montant de l'indemnité réparant l'incapacité de travail et celui du préjudice global ;

8alors que les juges ne peuvent statuer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis et qu'en allouant en l'espèce à la victime une indemnité supérieure à celle qu'elle demandait la Cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a statué ultra petita et violé les textes visés au moyen" ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que s'ils évaluent souverainement et sans être tenus de spécifier les bases de leurs calculs le préjudice résultant directement d'une infraction les juges ne peuvent statuer que dans les limites des conclusions des parties ;

11Attendu que le moyen prétend à tort que le Tribunal, appréciant les conséquences dommageables d'un accident dont Z., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de H. G., avait été déclaré entièrement responsable avait fixé à 70000 francs le préjudice relatif à l'incapacité temporaire de la victime ; qu'en réalité cette somme représentait l'indemnité résiduelle revenant à G. au titre de cette incapacité "compte tenu des salaires perçus lors de l'accident et des frais médicaux" soit, selon le jugement, 179 390,94 francs ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce qui paraît résulter de leur décision les premiers juges avaient considéré que ledit préjudice était de 249390,94 francs ; que dès lors en évaluant celui-ci à 211680 francs la juridiction du second degré ne s'est nullement prononcée ultra petita ;

12Attendu en revanche que pour ce qui concerne l'indemnité représentant le dommage corporel global de la victime la Cour d'appel a méconnu les textes invoqués et le principe ci-dessus énoncé en fixant cette indemnité à 832297 francs alors que le Tribunal l'avait évalué à 827390,24 francs et que la partie civile, non appelante, avait seulement conclu à la confirmation du jugement ; que la cassation est encourue de ce chef ;

13Par ces motifs :

14CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 mars 1985 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

15RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.967
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 juin 1987, n° 85-92.967, inédit

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