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Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 16 juin 1987, n° 86-96.073

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1987, 86-96.073, Inédit

Mots-clés

  • Professions medicales et paramedicales
  • Médecin chirurgien
  • Exercice illégal de la profession
  • Définition
  • Thérapeutique préconise
  • Bilans énergétiques
  • Kinésithérapeute
  • Code de la santé publique, article L. 372
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.073
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1987, n° 86-96.073, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Professions medicales et paramedicales ; Médecin chirurgien ; Exercice illégal de la profession ; Définition ; Thérapeutique préconise ; Bilans énergétiques ; Kinésithérapeute

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.073

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528249.

Titrage officiel

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Exercice illégal de la profession - Définition - Thérapeutique préconise - Bilans énergétiques - Kinésithérapeute.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- T. J.-M.,

4contre un arrêt de la Cour d'appel d'AGEN, Chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1986 qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 10.000 francs d'amende avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 372 du Code de la santé publique, 52 du Traité de Rome, 8, 10, 13 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'homme ;

7Attendu que les juges ont constaté que T., kinésithérapeute qui pratiquait l'acupuncture, dressait ce qu'il appelait des "bilans énergétiques", mais qui étaient en fait des diagnostics, et procédait au traitement de ce qu'il dénommait "troubles énergétiques" mais qui n'étaient autres que des états pathologiques ;

8Attendu que de ces constatations les juges ont à bon droit déduit que le prévenu avait effectué des actes médicaux que l'article L. 372 du Code de la santé publique interdit aux personnes qui, comme T., ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé ; que pour le condamner du chef d'exercice illégal de la médecine ils ont, écartant les conclusions de la défense reprise au moyen, exactement considéré que l'article précité, qui n'institue pour l'exercice de l'art médical aucune discrimination entre les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne, n'était pas contraire à l'article 52 du Traité de Rome, non plus qu'à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme qui, si elle prohibe toute atteinte aux libertés fondamentales, permet aux autorités nationales de prendre les mesures utiles à la protection de la santé publique ;

9Que le moyen dès lors ne peut être accueilli ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.073
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1987, n° 86-96.073, inédit

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