Cassation : Cass. crim., 16 juin 1992, n° 92-80.414
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1992, 92-80.414, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Constitution irrecevable
- Mineur non émancipé
- Irrecevabilité du pourvoi
- Code de procédure pénale, article 87-1
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.414
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 236 p. 650
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 16 juin 1992, n° 92-80.414, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Constitution irrecevable ; Mineur non émancipé ; Irrecevabilité du pourvoi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un mineur non émancipé, n'ayant pas la capacité d'agir en justice, ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef de viol par ascendant. Dans une telle hypothèse, il appartient au juge d'instruction de lui désigner éventuellement un administrateur ad hoc, dans les conditions prévues par l'article 87-1 du Code de procédure pénale, pour permettre la régularisation de sa constitution de partie civile (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 236 p. 650
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.414
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-03-15 , Bulletin criminel 1977, n° 94, p. 224 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1983-03-01 , Bulletin criminel 1983, n° 68, p. 151 (irrecevabilité), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065870.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Constitution irrecevable - Mineur non émancipé - Irrecevabilité du pourvoi
Références de titrage : MINEUR - Action civile - Mineur non émancipé - Constitution de partie civile irrecevable - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité
Sommaire officiel
Un mineur non émancipé, n'ayant pas la capacité d'agir en justice, ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef de viol par ascendant. Dans une telle hypothèse, il appartient au juge d'instruction de lui désigner éventuellement un administrateur ad hoc, dans les conditions prévues par l'article 87-1 du Code de procédure pénale, pour permettre la régularisation de sa constitution de partie civile (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-03-15 , Bulletin criminel 1977, n° 94, p. 224 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1983-03-01 , Bulletin criminel 1983, n° 68, p. 151 (irrecevabilité), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X... Patricia, partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 18 décembre 1991, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marie X... du chef de viols sur mineure de 15 ans et par ascendant légitime, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patricia X..., née le 19 septembre 1975, s'est pourvue le 20 décembre 1991 contre l'arrêt qui l'avait déclarée irrecevable à se constituer partie civile ;
8Attendu qu'étant alors mineure non émancipée, et alors qu'il n'avait pas été fait application des dispositions de l'article 87-1 du Code de procédure pénale permettant au juge d'instruction de désigner un administrateur ad hoc, elle n'avait pas la capacité d'agir en justice ;
9D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
10Par ces motifs :
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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