Instruction : Cass. crim., 16 juin 1998, n° 97-83.261
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1998, 97-83.261, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification
- Mentions
- Mentions nécessaires
- Code de procédure pénale, article 2-2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 498
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.261
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 juin 1998, n° 97-83.261, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification ; Mentions ; Mentions nécessaires
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2-2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 558
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.261
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568970.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Mentions - Mentions nécessaires.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Dahmane, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'établissement de fausse attestation et usage, a déclaré ses appels irrecevables ;
6Vu l'article 575, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale ;
7Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable en la forme l'appel de la partie civile interjeté le 21 janvier 1996 et irrecevable comme tardif l'appel de la partie civile interjeté le 5 juin 1996 ;
10"aux motifs que l'ordonnance constatant l'extinction de l'action publique, rendue le 16 janvier 1996 par le juge d'instruction d'Evry, a été notifiée le même jour;
11que l'appel a été interjeté par lettre recommandée du 21 janvier 1996 adressée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance d'Evry par la partie civile;
12que cet appel est irrégulier en la forme, les prescriptions des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale n'ayant pas été respectées;
13que dans ces conditions, cet appel est irrecevable;
14que l'appel, régulier en la forme, ensuite formé par la partie civile le 5 juin 1996 au greffe du tribunal de grande instance d'Evry est, quant à lui, irrecevable comme tardif ;
15"alors que la notification de l'ordonnance du 16 janvier 1996 avec remise d'une copie, faite à la partie civile, qui ne vise pas l'article 186 du Code de procédure pénale relatif à l'appel des ordonnances du juge d'instruction et n'indique pas non plus la forme de la déclaration de cette voie de recours, n'a pu satisfaire aux exigences des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16que dès lors, en déclarant irrecevable en la forme l'appel interjeté dans le délai légal par la partie civile, puis irrecevable pour tardiveté l'appel régularisé par celle-ci, le 5 juin 1996, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 6 susvisé" ;
17Attendu qu'en déclarant irrecevables les appels interjetés par la partie civile, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
18Qu'en effet, hormis le cas prévu par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose de préciser, dans l'acte de signification d'une décision de la juridiction pénale, l'indication des modalités de l'exercice du droit d'appel ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Lucas ;
25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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