Action civile : Cass. crim., 16 juin 1998, n° 97-82.171
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1998, 97-82.171, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à l'instruction
- Recevabilité
- Conditions
- Préjudice
- Possibilité
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 207
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.171
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 191 p. 524
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 juin 1998, n° 97-82.171, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'instruction ; Recevabilité ; Conditions ; Préjudice ; Possibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance d'irrecevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par une grand-mère qui dénonçait des actes incestueux commis sur sa petite-fille, se borne à énoncer qu'elle ne dispose pas de l'autorité parentale et ne peut justifier d'un dommage personnel directement causé par l'infraction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DÉCLARE RECEVABLE en l'état la constitution de partie civile ;
ORDONNE le retour du dossier à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions des articles 206, 3e alinéa, et 207, 2e alinéa, du Code de procédure pénale.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 191 p. 524
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.171
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068845.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Préjudice - Possibilité.
Références de titrage : INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution par voie d'intervention - Recevabilité - Conditions - Possibilité d'un préjudice | INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution par voie d'intervention - Recevabilité - Conditions - Relation directe entre le préjudice allégué et les infractions poursuivies | INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Recevabilité - Possibilité d'un préjudice | INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Recevabilité - Relation directe entre le préjudice allégué et les infractions poursuivies
Sommaire officiel
Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance d'irrecevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par une grand-mère qui dénonçait des actes incestueux commis sur sa petite-fille, se borne à énoncer qu'elle ne dispose pas de l'autorité parentale et ne peut justifier d'un dommage personnel directement causé par l'infraction.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
4LA COUR,
5Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575-2° du Code de procédure pénale, violation de l'article 2 du même Code et de son article 593, violation des droits de la défense :
8" il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable une constitution de partie civile ;
9" aux motifs qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, la victime du dommage directement causé par l'infraction dénoncée à supposer les faits établis et qui en aurait personnellement souffert, serait la jeune Y... ; qu'en raison de son état de minorité, elle-même ne pouvant se constituer partie civile, cette possibilité était ouverte à son civilement responsable jouissant de l'autorité parentale, c'est-à-dire sa mère, Z..., au nom de la mineure ; que la grande-mère de ladite mineure, Mme X..., n'a pas cette faculté et qu'elle ne peut par ailleurs justifier d'un dommage personnel directement causé par l'infraction, si bien que sa constitution de partie civile est irrecevable ;
10" alors que, d'une part, la faculté de déposer plainte et de se constituer partie civile a pour premier effet de déclencher l'action publique, que le droit à réparation du dommage résultant de l'infraction apparaît secondaire ; qu'en tout état de cause, la souffrance morale éprouvée par un grand-parent d'un enfant mineur qui ainsi que cela a été précisé dans le mémoire s'occupait de très près du jeune enfant ses parents étant divorcés découle directement de l'infraction reprochée d'abus sexuel sur ledit mineur par un ascendant ; qu'en décidant le contraire et en limitant la possibilité de se constituer partie civile en déposant plainte au seul parent bénéficiant de l'autorité parentale sur l'enfant mineur, la chambre d'accusation pose une condition contraire aux règles et principes qui s'évincent de l'article 2 du Code de procédure pénale, violé ;
11" et alors que, d'autre part, en l'état du mémoire tel que déposé explicitant les raisons permettant de déduire l'existence d'un préjudice moral propre découlant directement des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt en se contentant d'affirmer que la partie civile ne justifie pas d'un dommage personnel direct sans autres précisions ;
12Vu lesdits articles, ensemble l'article 85 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que, selon l'article 85 précité, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 30 septembre 1996, X... a porté plainte avec constitution de partie civile, en exposant que sa petite fille, née le 27 septembre 1989, avait fait l'objet d'actes incestueux de la part de son père ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de cette constitution, en relevant que la plaignante ne pouvait agir au nom de l'enfant ;
15Qu'ayant interjeté appel de cette décision, la partie civile a fait état du préjudice moral qu'elle subissait personnellement, résultant de la découverte des abus sexuels commis sur la fillette dont elle s'occupait presque quotidiennement et de la constatation de la dégradation psychique de l'enfant ;
16Attendu, cependant, que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de cette plainte rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la grand-mère ne disposant pas de l'autorité parentale, ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile au nom de l'enfant, et qu'elle ne peut, par ailleurs, justifier d'un dommage personnel directement causé par l'infraction ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits dénoncés, à les supposer établis, étaient de nature à causer un préjudice personnel à la plaignante, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;
18Par ces motifs :
19CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
20Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
21DÉCLARE RECEVABLE en l'état la constitution de partie civile ;
22ORDONNE le retour du dossier à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions des articles 206, 3e alinéa, et 207, 2e alinéa, du Code de procédure pénale.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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