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Abus de confiance : Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-80.255

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1999, 98-80.255, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.255
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-80.255, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Constatation du détournement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.255

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575171.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Constatation du détournement.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Pierre,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

9Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y... pour abus de confiance, à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une somme de 356 950 francs à titre de dommages-intérêts au profit de Richard X..., partie civile ;

13"aux motifs qu'il ressort du courrier qu'il adressait le 5 janvier 1995 à Richard X... et de son interrogatoire de première comparution, que Pierre Y... s'était approprié le prix obtenu pour ces parts sociales au motif qu'il avait lui-même versé les sommes nécessaires à leur libération, de telle sorte qu'il aurait été le véritable propriétaire desdites parts ; que, cependant, quand bien même Pierre Y... aurait personnellement payé la valeur des parts litigieuses pour le compte de Richard X..., cette éventualité n'est pas par elle-même de nature ni à modifier le droit de propriété de Richard X... sur lesdites parts sociales, ni à retirer son caractère frauduleux au détournement ci-dessus spécifié ; que, d'autre part, la circonstance selon laquelle la convention de garantie de passif était susceptible d'être mise en oeuvre, n'était pas de nature à justifier la rétention de la somme qui revenait à Richard X..., dès lors que ce dernier était en droit d'en disposer personnellement, sans préjudice de l'éventualité de se retrouver débiteur des sommes qui auraient pu lui être réclamées en application de cette convention ;

14"alors que le délit d'abus de confiance implique, pour être constitué, que soit démontré le caractère intentionnel de l'infraction, ce qui, en l'espèce, n'est nullement le cas, la cour d'appel se bornant à justifier sa position par un simple rappel des obligations civiles des parties en cause" ;

15Attendu que, pour déclarer Pierre Y... coupable d'abus de confiance, les juges du second degré relèvent, notamment, que Richard X... a donné au prévenu mandat de négocier des parts sociales et d'en encaisser le prix pour son compte ; que, le 17 juillet 1992, Pierre Y... a reçu, de l'acquéreur des parts, 363 200 francs qu'il n'a pas restitués à la partie civile en dépit d'une mise en demeure du 7 septembre 1994 ;

16Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'affirmation de la mauvaise foi est nécessairement incluse dans la constatation du détournement, la cour d'appel a justifié sa décision de condamnation ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.255
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-80.255, inédit

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