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Cass. crim., 16 mai 2001, n° 00-84.172

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2001, 00-84.172, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 mai 2001
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
00-84.172

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Décisions susceptibles - Décision pour défaut - Conditions - Opposition recevable (non).

Sommaire officiel

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2000 qui, pour vol, infractions à la législation sur les armes et usage illicite de stupéfiants, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement a ordonné la confiscation des armes saisies et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours, ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, non susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;

Attendu que le demandeur s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu par défaut à son égard, alors que seule la voie de l'opposition lui était ouverte ; que, dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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