Travail : Cass. crim., 16 mars 1999, n° 97-86.095
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1999, 97-86.095, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Transports
- Transports routiers publics et privés
- Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière
- Période de conduite et de repos
- Règlement communautaire n° 3820-85 du 20 décembre 1985
- Véhicules affectés à l'enlèvement des immondices
- Définition
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.095
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 43 p. 99
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 mars 1999, n° 97-86.095, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Transports ; Transports routiers publics et privés ; Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière ; Période de conduite et de repos ; Règlement communautaire n° 3820-85 du 20 décembre 1985 ; Véhicules affectés à l'enlèvement des immondices ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985, les dispositions du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 relatives au chronotachygraphe ne s'appliquent pas aux véhicules affectés aux services de l'enlèvement des immondices. Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 21 mars 1996 qu'entrent dans cette catégorie " les véhicules affectés au ramassage de déchets de toutes sortes ne faisant pas l'objet d'une réglementation plus spécifique ainsi qu'à leur acheminement à proximité, dans le cadre d'un service général d'intérêt public assuré directement par les autorités publiques ou sous leur contrôle par des entreprises privées ". A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour refuser d'appliquer l'exemption prévue par l'article 4.6 susvisé à un véhicule d'une société qui procédait à l'enlèvement de déchets pour le compte d'établissements publics ou d'entreprises privées et les acheminait jusqu'au centre d'élimination, a déduit de ses constatations, relevant de son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, que l'activité du véhicule en cause ne se limitait pas au ramassage des déchets et à leur acheminement à proximité. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 43 p. 99
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.095
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-03-10, Bulletin criminel 1999, n° 38, p. 88 (1°) (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067196.
Titrage officiel
TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire n° 3820-85 du 20 décembre 1985 - Véhicules affectés à l'enlèvement des immondices - Définition.
Références de titrage : TRANSPORTS - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire n° 3820-85 du 20 décembre 1985 - Exemption - Véhicules affectés à l'enlèvement des immondices - Définition | COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Règlement n° 3820-85 du 20 décembre 1985 - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Exemption - Véhicules affectés à l'enlèvement des immondices - Définition | COMMUNAUTES EUROPEENNES - Travail - Transports - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 - Période de conduite et de repos - Exemption - Véhicules affectés à l'enlèvement des immondices - Définition
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985, les dispositions du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 relatives au chronotachygraphe ne s'appliquent pas aux véhicules affectés aux services de l'enlèvement des immondices. Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 21 mars 1996 qu'entrent dans cette catégorie " les véhicules affectés au ramassage de déchets de toutes sortes ne faisant pas l'objet d'une réglementation plus spécifique ainsi qu'à leur acheminement à proximité, dans le cadre d'un service général d'intérêt public assuré directement par les autorités publiques ou sous leur contrôle par des entreprises privées ". A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour refuser d'appliquer l'exemption prévue par l'article 4.6 susvisé à un véhicule d'une société qui procédait à l'enlèvement de déchets pour le compte d'établissements publics ou d'entreprises privées et les acheminait jusqu'au centre d'élimination, a déduit de ses constatations, relevant de son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, que l'activité du véhicule en cause ne se limitait pas au ramassage des déchets et à leur acheminement à proximité. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-03-10, Bulletin criminel 1999, n° 38, p. 88 (1°) (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Frédéric,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 28 octobre 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur les transports routiers, l'a condamné à 2 amendes de 2 000 francs chacune.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4.6, du règlement CEE n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, des articles 15, paragraphes 7, 3, paragraphe 1, du règlement CEE n° 3821 du 20 décembre 1985, des articles 1, 3, 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 et de l'article 3, alinéa 1er, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 :
7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et dit que la contrainte par corps s'appliquera dans les conditions prévues aux articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ;
8" aux motifs que "si le terme d'immondices est interprété dans un sens large par la Cour de justice, les autres conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de l'exonération, sont interprétées restrictivement ; qu'ainsi, en premier lieu, l'activité de transport de déchets doit rester secondaire par rapport à l'activité d'enlèvement des déchets, ce qui implique des déplacements limités avec arrêts fréquents ; qu'en second lieu, l'enlèvement des déchets doit procéder d'un intérêt général ; que, selon la Cour de justice, remplissent cette dernière condition les véhicules utilisés par les autorités publiques ou par des entreprises privées chargées de l'enlèvement des déchets par l'autorité publique ; qu'en revanche la dérogation n'a pas lieu de s'appliquer dès que l'on se trouve dans le cadre de transports de déchets effectués pour des sociétés privées, à des fins commerciales, dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant alors pas soumis au contrôle de l'autorité publique, comme le soutient le prévenu, mais à celui de son client ;
9" alors, d'une part, que, dans son arrêt du 21 mars 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'il convenait d'interpréter la notion de "véhicules affectés au service de l'enlèvement des immondices" figurant à l'article 4.6, du règlement CEE n° 3820-85 du conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, "en ce sens qu'elle vise les véhicules affectés au ramassage de déchets de toutes sortes ne faisant pas l'objet d'une réglementation plus spécifique ainsi qu'à leur acheminement à proximité, dans le cadre d'un service général d'intérêt public assuré directement par les autorités publiques ou sous leur contrôle par les entreprises privées" ; qu'en fondant sa décision sur le motif déterminant selon elle que "l'enlèvement doit procéder d'un intérêt général" et que, selon son interprétation des énonciations susrapportées de la Cour de justice des Communautés européennes "remplissent cette dernière condition les véhicules utilisés par les autorités publiques ou par des entreprises privées chargées de l'enlèvement des déchets par l'autorité publique ; qu'en revanche, la dérogation n'a pas lieu de s'appliquer dès que l'on se trouve dans le cadre de transports de déchets effectués pour des sociétés privées, à des fins commerciales, dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant plus alors soumis au contrôle de l'autorité publique, comme le soutient le prévenu, mais à celui de son client", la cour d'appel de Bordeaux a déduit l'existence d'un intérêt général de l'activité d'enlèvement des déchets du fait que cette activité est effectuée par les véhicules utilisés par l'autorité publique ou par des entreprises privées chargées de cette activité par l'autorité publique ; qu'à l'inverse, elle présume de l'inexistence de cet intérêt général lorsque l'activité en cause est effectuée pour des "sociétés privées", à des fins commerciales dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant plus "alors", selon l'arrêt attaqué, "soumis au contrôle de l'autorité publique" ; qu'un tel raisonnement, loin d'interpréter l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 mars 1996, non seulement en dénature les termes et la portée juridique en soumettant le bénéfice de l'exonération visée à l'article 4.6, du règlement CEE n° 3820-85 à des conditions nouvelles que la Cour de justice des Communautés européennes n'a pas posées, mais se révèle de surcroît totalement inopérant en raison de la dissociation avérée des critères organique et fonctionnel du service public ;
10qu'en effet, l'intérêt général d'une activité économique, en particulier celle de l'enlèvement des déchets, ne peut être aujourd'hui caractérisé sans rechercher au préalable si ladite activité est ou n'est pas exercée dans le cadre d'un service public ou d'un service général d'intérêt public, de sorte qu'en l'absence d'une telle recherche, recherche d'ailleurs imposée par la Cour de justice des Communautés européennes à l'exclusion de toute autre, ainsi qu'il résulte des énonciations de son arrêt du 21 mars 1996, il est parfaitement inopérant et inutile de s'attacher à définir, comme l'a fait l'arrêt attaqué, les critères qui doivent permettre de constater l'éventuel intérêt général d'une activité d'enlèvement de déchets pour juger que celle-ci puisse, le cas échéant, bénéficier de l'exonération visée par l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820-85 ;
11" qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Bordeaux a tout d'abord violé les textes susvisés par fausse interprétation ;
12" qu'elle a, au surplus, privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ;
13" et alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'en revanche, la dérogation n'a pas lieu de s'appliquer dès que l'on se trouve dans le cadre de transports de déchets effectués pour des sociétés privées, à des fins commerciales, dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant alors pas soumis au contrôle de l'autorité publique, comme le soutient le prévenu, mais à celui de son client, l'arrêt attaqué fait également dépendre le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820-85 du point de savoir pour le compte de qui est effectué le transport des déchets, objet partiel de l'activité en cause ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel de Bordeaux a de plus fort méconnu le sens et la portée de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 mars 1996 et donc méconnu l'article précité " ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820-85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, des articles 15, paragraphes 7, 3, paragraphe 1, du règlement CEE n° 3821 du 20 décembre 1985, des articles 1er, 3, 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 et de l'article 3, alinéa 1er, du décret 86-1130 du 17 octobre 1986 :
15" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et dit que la contrainte par corps s'appliquera dans les conditions prévues aux articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ;
16" aux motifs qu'en l'espèce, les gendarmes de la brigade de Libourne ont contrôlé le 12 septembre 1995 à Vayres, un camion immatriculé 4094 HU 3 que le chauffeur n'a pas été en mesure de présenter les disques chronotachygraphes des 11 et 8 septembre qu'il résulte des feuilles de tournées des 8 et 11 septembre que le chauffeur a transporté dans le département de la Gironde divers déchets pour des sociétés privées (Soustre, Pechiney, Champico, Socac) en parcourant plus de 300 kilomètres par jour que si l'affectation du véhicule pour les 2 jours considérés à l'enlèvement et au transport de déchets n'est pas contestable, cette activité n'était pas exercée dans l'intérêt général, sous le contrôle de l'autorité publique, mais pour le compte de sociétés privées, à des fins commerciales dans un secteur concurrentiel, qu'en outre, compte tenu du kilométrage journalier parcouru l'activité de transport n'est pas subsidiaire par rapport à celle d'enlèvement des déchets, le véhicule contrôlé n'effectuant pas de déplacements limités de courte durée avec arrêts fréquents ; que c'est alors à juste titre que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu, pour les journées des 8 et 11 septembre 1995, l'exemption prévue par l'article 4.6° du règlement 3820-85 ne pouvant s'appliquer ; que les peines prononcées étant modérées et tenant compte de l'absence de condamnation antérieure du prévenu, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
17" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a pas dit en quoi les distances parcourues par les véhicules affectés à l'activité litigieuse étaient excessives et en quoi elles ne constituaient pas des trajets de proximité et de courte durée, au sens de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 mars 1996 ; qu'en particulier, la cour d'appel aurait dû rechercher si, compte tenu des emplacements des centres d'évacuation et de ce qu'aux termes de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 21 mars 1996, il appartient au juge national de définir de façon appropriée, dans chaque cas d'espèce, les notions communautaires de "proximité" et de déplacements sur une distance limitée et pendant une courte durée, concepts nécessairement relatifs et en tout état de cause, loin d'être intangibles, le kilométrage journalier qu'elle observait ne révélait pas, en réalité, des trajets de proximité et de courte durée ; que, par suite, en s'abstenant de procéder à cette recherche et en statuant comme elle l'a fait, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
18" et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, on ne voit pas comment la cour d'appel a pu déduire de la simple lecture du kilométrage journalier parcouru par les véhicules affectés à l'activité litigieuse que ceux-ci n'avaient pas effectué des "déplacements limités de courte durée avec arrêts fréquents", de sorte que l'arrêt attaqué est entaché d'insuffisance de motifs " ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors du contrôle d'un véhicule appartenant à la société Onyx Aquitaine, dirigée par Frédéric X..., le chauffeur n'a pu présenter les feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe des journées des 8 et 11 septembre 1995 qui précédaient le jour du contrôle, comme l'exigent les dispositions de l'article 15.7 du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 ; que Frédéric X... a été cité devant le tribunal de police, pour n'avoir pas pris toutes les dispositions lui incombant afin de faire respecter par son préposé la réglementation susvisée ;
21Attendu que, pour le déclarer coupable et rejeter l'argument du prévenu qui invoquait les dispositions dérogatoires de l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 et soutenait que le véhicule contrôlé n'était pas assujetti à l'obligation d'utiliser un chronotachygraphe du fait qu'il était " affecté à l'enlèvement des immondices ", les juges, se référant à l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, relèvent que le véhicule en cause parcourait plus de 300 kilomètres par jour, que cette activité de transport n'était pas subsidiaire par rapport à celle de l'enlèvement des déchets, et que le véhicule n'effectuait pas des déplacements limités de courte durée, avec arrêts fréquents ;
22Attendu qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, procédant de leur appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, desquelles il résulte que l'activité du véhicule ne se limitait pas au ramassage des déchets et à leur acheminement à proximité, et qu'il ne pouvait donc, pour cette seule raison, être considéré comme un véhicule bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 4.6 du règlement CEE, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
23D'où il suit que les moyens, qui pour le premier est inopérant, ne sauraient être accueillis ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi.
Source
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