Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 mars 1999, n° 98-85.077
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1999, 98-85.077, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Visa du greffier avant le jour de l'audience
- Recevabilité
- Code de procédure pénale, article 198
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.077
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 39 p. 90
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 mars 1999, n° 98-85.077, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Visa du greffier avant le jour de l'audience ; Recevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, les mémoires produits par les parties devant la chambre d'accusation sont recevables dès lors qu'ils ont été visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience. La circonstance que ce visa aurait été apposé après la fermeture du greffe est inopérante. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 12 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 39 p. 90
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.077
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-12-11, Bulletin criminel 1990, n° 424, p. 1061 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-01-20, Bulletin criminel 1993, n° 29 (1), p. 63 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1994-05-16, Bulletin criminel 1994, n° 182, p. 416 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069727.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Visa du greffier avant le jour de l'audience - Recevabilité.
Références de titrage : GREFFIER - Chambre d'accusation - Procédure - Mémoire - Dépôt - Visa du greffier avant le jour de l'audience - Recevabilité
Sommaire officiel
Selon les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, les mémoires produits par les parties devant la chambre d'accusation sont recevables dès lors qu'ils ont été visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience. La circonstance que ce visa aurait été apposé après la fermeture du greffe est inopérante. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-12-11, Bulletin criminel 1990, n° 424, p. 1061 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-01-20, Bulletin criminel 1993, n° 29 (1), p. 63 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1994-05-16, Bulletin criminel 1994, n° 182, p. 416 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X..., partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 12 juin 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de vol aggravé et recel, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction.
4LA COUR,
5Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale :
8Attendu que, selon les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, sont recevables devant la chambre d'accusation les mémoires, produits par les parties, qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience ;
9Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué relève qu'il a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et visé par le greffier " postérieurement à l'heure de fermeture du greffe " ;
10Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le mémoire avait été visé la veille de l'audience, la chambre d'accusation a violé le principe susénoncé et le texte susvisé ;
11D'où il suit que la cassation est encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 12 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
14RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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