Armes : Cass. crim., 16 novembre 1965, n° 65-91.880
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1965, 65-91.880, Publié au bulletin
Mots-clés
- Armes
- Définition
- "Rasoir-couteau"
- Arme de la 6ème catégorie (armes blanches)
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-91.880
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 232
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1965, n° 65-91.880, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Armes ; Définition ; "Rasoir-couteau" ; Arme de la 6ème catégorie (armes blanches)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un "rasoir-couteau" doit être rangé au nombre des armes de la 6ème catégorie lorsqu'en raison des circonstances dans lesquelles son détenteur en a été trouvé porteur, il est susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique au sens de l'article 1 du décret du 14 août 1939.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 232
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-91.880
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056053.
Titrage officiel
ARMES - Définition - "Rasoir-couteau" - Arme de la 6ème catégorie (armes blanches)
Références de titrage : * ARMES - Transport sans motif légitime - Arme de la 6ème catégorie (armes blanches) - "Rasoir-couteau".
Sommaire officiel
Un "rasoir-couteau" doit être rangé au nombre des armes de la 6ème catégorie lorsqu'en raison des circonstances dans lesquelles son détenteur en a été trouvé porteur, il est susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique au sens de l'article 1 du décret du 14 août 1939.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (SAID), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 5 AVRIL 1965 QUI L'A CONDAMNE POUR PORT D'ARME PROHIBEE A 4 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A LA CONFISCATION DE L'ARME. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES DECRETS DU 18 AVRIL 1939 ET DU 14 AOUT 1939 ;
3ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE LE DEMANDEUR A ETE TROUVE PORTEUR HORS DE SON DOMICILE, DANS LA SALLE D'UN CAFE, ET SANS MOTIF LEGITIME D'UN RASOIR-COUTEAU, L'ARRET ATTAQUE A CARACTERISE A SA CHARGE UNE INFRACTION AUX ARTICLES 20 ET 32 DU DECRET DU 18 AVRIL 1939, QUI PROHIBENT LE PORT DES ARMES DE LA 6° CATEGORIE, LESQUELLES COMPRENNENT NOTAMMENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE PREMIER DU DECRET DU 14 AOUT 1939 TOUS OBJETS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE ARME DANGEREUSE POUR LA SECURITE PUBLIQUE ;
4D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
5ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
6REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CANONNE - AVOCAT : M BARC.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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