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Navigation maritime : Cass. crim., 16 novembre 1988, n° 88-80.479

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1988, 88-80.479, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Navigation maritime
  • Tribunal maritime commercial
  • Questions
  • Circonstances aggravantes
  • Abordage
  • Circonstance aggravante d'innavigabilité absolue
  • Question unique
  • Complexité
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.479
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 390 p. 1031
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1988, n° 88-80.479, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Navigation maritime ; Tribunal maritime commercial ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Abordage ; Circonstance aggravante d'innavigabilité absolue ; Question unique ; Complexité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'innavigabilité absolue d'un navire étant une circonstance aggravante de l'infraction d'abordage, le tribunal maritime commercial ne peut être interrogé par une question unique portant à la fois sur le fait principal d'abordage et sur la circonstance aggravante d'innavigabilité (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal maritime commercial de Marseille, du 4 novembre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal maritime commercial de Bordeaux.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 390 p. 1031

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.479

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1970-10-22 , Bulletin criminel 1970, n° 278, p. 665 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063051.

Titrage officiel

NAVIGATION MARITIME - Tribunal maritime commercial - Questions - Circonstances aggravantes - Abordage - Circonstance aggravante d'innavigabilité absolue - Question unique - Complexité

Sommaire officiel

L'innavigabilité absolue d'un navire étant une circonstance aggravante de l'infraction d'abordage, le tribunal maritime commercial ne peut être interrogé par une question unique portant à la fois sur le fait principal d'abordage et sur la circonstance aggravante d'innavigabilité (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1970-10-22 , Bulletin criminel 1970, n° 278, p. 665 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Bernard,

3contre le jugement du tribunal maritime commercial de Marseille, du 4 novembre 1987, qui l'a déclaré coupable des délits prévus et punis par l'article 81 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et l'a condamné à une amende de 8 000 francs.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 25 du décret du 26 décembre 1956, pris par application de l'article 94 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, des articles 6 et 8 du règlement pour prévenir les abordages en mer, des articles 80 et 81 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande :

7" en ce que le tribunal maritime commercial a été interrogé par les questions suivantes ;

8" première question : le prévenu a-t-il, pour prévenir l'abordage entre le Gipsy et le Lady Aïda, ayant entraîné l'innavigabilité absolue du Gipsy, maintenu en permanence, comme le prévoit la règle 6 du règlement pour prévenir les abordages en mer, une vitesse de sécurité telle qu'il ait pu prendre les mesures appropriées pour éviter cet abordage et pour s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes ? ;

9" seconde question : le prévenu a-t-il pour prévenir l'abordage entre le Gipsy et le Lady Aïda, ayant entraîné l'innavigabilité absolue du Gipsy, entrepris sa manoeuvre franchement, largement à temps et conformément aux bons usages maritimes comme le prévoit la règle 8 du règlement pour prévenir les abordages en mer ? ;

10" alors que ces deux questions sont également entachées du vice de complexité et contreviennent aux dispositions de l'article 25 susvisé du décret du 26 décembre 1956, puisqu'en effet elles réunissent l'interrogation sur l'infraction aux règles prescrites par les règlements maritimes et les deux circonstances aggravantes absolument distinctes de la matérialité de l'abordage et de l'innavigabilité absolue du navire ; qu'ainsi, en fondant leur condamnation sur les réponses faites à ces questions, les juges n'ont pas donné une base légale à leur décision " ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu qu'aux termes de l'article 25 du décret du 26 décembre 1956, le président pose aux membres du Tribunal les questions relatives à la culpabilité du prévenu ; que chaque fait à lui imputé doit faire l'objet d'une question distincte ;

13Attendu que les deux questions posées au Tribunal et reproduites au moyen sont entachées du vice de complexité et contreviennent aux dispositions de l'article 25 précité ;

14Attendu, en effet, que l'article 81 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, après avoir énoncé, dans un premier alinéa, que si l'une des infractions prévues à l'article 80 ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, chef de quart ou pilote, a occasionné pour le navire ou pour tout autre navire... un abordage... le coupable est puni de 6 jours à 3 mois d'emprisonnement, ou d'une amende de 60 à 15 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, dispose, dans un second alinéa, que si l'infraction a eu pour conséquence... l'innavigabilité absolue... d'un navire, le coupable est puni de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 180 à 15 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement ;

15Qu'ainsi, l'innavigabilité absolue du navire étant une circonstance aggravante de l'abordage de ce navire, le tribunal maritime commercial ne pouvait être interrogé dans chacune des deux questions tant sur la matérialité de l'abordage que sur l'innavigabilité absolue ;

16Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal maritime commercial de Marseille, du 4 novembre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

19RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal maritime commercial de Bordeaux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.479
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 390 p. 1031
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1988, n° 88-80.479, publié au Bulletin

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