Peines : Cass. crim., 16 novembre 1988, n° 88-80.936
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1988, 88-80.936, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Circonstances atténuantes
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.936
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1988, n° 88-80.936, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Circonstances atténuantes ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.936
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525327.
Titrage officiel
PEINES - Circonstances atténuantes - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Thierry,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1988, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement pour vols, vols avec effraction, et tentative de vol avec effraction, et a décerné mandat de dépôt à son encontre ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 593 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité de X..., les juges du second degré retracent les circonstances détaillées de l'activité délictueuse du prévenu et font état de ses aveux ; Attendu que sous couvert de défaut et d'insuffisance de motifs, le moyen se borne à tenter de remettre en cause les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond et soumis au débat contradictoire ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de l'omission ou du refus de se prononcer sur l'octroi des circonstances atténuantes, retenues par les premiers juges ; Attendu que pour aggraver les peines prononcées contre X..., l'arrêt attaqué relève les nombreux antécédents judiciaires du prévenu et retient à sa charge la commission de faits graves, réitérés, ainsi qu'" une volonté ferme pour vivre en commettant des cambriolages " ; Attendu qu'en décidant ainsi, les juges du second degré ont usé du pouvoir souverain que leur accorde la loi et ont justifié leur décision, sans encourir le grief allégué au moyen qui ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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