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Cass. crim., 16 novembre 1995, n° 94-85.234

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1995, 94-85.234, Inédit

Mots-clés

  • Ancien code pénal, article 1985
  • Ancien code pénal, article 25
  • Ancien code pénal, article 402
  • Ancien code pénal, article 57
  • Ancien code pénal, article 58
  • Code pénal, article 132-10
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.234
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1995, n° 94-85.234, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.234

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550522.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1994 qui, pour banqueroute en état de récidive, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 192 et 196 à 201 de la loi du 25 janvier 1985, 57, 58 et 402 du Code pénal, 132-9, 132-10 et 132-19 du nouveau Code pénal, 6 à 9 de la loi 82-4 du 6 janvier 1982, 17 du décret n 82-312 du 6 avril 1982, 22 de la loi n 93-1444 du 31 décembre 1993, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit de banqueroute en état de récidive légale et l'a, en conséquence, condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement ;

9"aux motifs que la décision définitive rendue le 9 juillet 1984 par la cour d'appel d'Agen ne pouvait modifier la décision antérieure de liquidation de biens prononcée par le tribunal correctionnel de Marmande, mais seulement suspendre les effets encore en cours de procédure collective ;

10que contrairement à des poursuites ordinaires où le débiteur pouvait recouvrir la libre disposition de ses biens, Jean-Claude X... ayant fait l'objet d'une liquidation définitive, les effets de cette décision le concernant demeurent, seules les opérations de poursuite encore en cours au jour de l'arrêt du 9 juillet 1984 étant suspendues jusqu'à décision de la commission ;

11qu'au demeurant, le rejet de sa demande par la commission départementale d'examen du passif des rapatriés est intervenue durant la période visée par la citation alors qu'il s'agissait du terme visé par la cour dans son arrêt pour la suspension des poursuites ;

12que nonobstant cela, Jean-Claude X... a poursuivi ses détournements d'actifs ;

13qu'il ne justifie pas de l'existence de l'exercice d'une voie de recours contre la décision de la commission, alors que ce moyen de défense n'a été invoqué que devant le juge du fond, moyen inopérant pour les détournements de la fin de l'année 1989 ;

14qu'ainsi les faits de banqueroute par détournement d'actif sont bien constitués ;qu'il y a lieu de confirmer le caractère ferme de la peine, eu égard au fait que le prévenu, en état de récidive légale comme ayant été condamné le 19 mai 1983 à la peine d'un an d'emprisonnement pour escroquerie, banqueroute et exercice illégal de la profession d'agent immobilier, n'a manifestement pas tenu compte de cette première sanction pour modifier son comportement ;

15"1 ) alors que la suspension des poursuites ordonnée par arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 9 juillet 1984, au bénéfice de Jean-Claude X..., sur le fondement de la loi du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, implique l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective ouverte à son encontre ;

16qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

17"2 ) alors que la peine prononcée antérieurement à l'encontre de Jean-Claude X... par arrêt de la cour d'appel d'Agen le 19 mai 1983 a été exécutée, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à la date du 1er juillet 1983 ;

18qu'il s'ensuit que du fait de la suspension des poursuites ordonnée, aucun nouveau fait délictueux ne pouvait être imputé à Jean-Claude X... dans un délai de cinq années ayant suivi l'exécution de la peine susvisée ;

19qu'en déclarant néanmoins celui-ci en état de récidive légale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

20"3 ) alors qu'en se bornant, au surplus, à relever que le rejet de la demande de prêt par la commission départementale d'examen du passif des rapatriés est intervenu durant la période visée par la citation et que Jean-Claude X... ne justifie pas de l'exercice d'une voie de recours contre la décision de la commission, sans préciser la date à laquelle cette décision était devenue exécutoire, et en faisant peser sur le prévenu la charge de la preuve de son innocence, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

21Sur le moyen pris en ses première et troisième branches,

22Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X..., agent d'affaires, a été déclaré en liquidation des biens par arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Agen du 12 mars 1980 ;

23que la même juridiction, par arrêt du 9 juillet 1984, a ordonné la suspension des effets de la procédure collective jusqu'à la décision de la Commission départementale d'aménagement des prêts aux rapatriés, saisie par l'intéressé ;

24que Jean-Claude X... est poursuivi pour de nouveaux faits de banqueroute par détournement d'actif commis de 1987 à 1990 ;

25Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui soutenait que par l'arrêt du 9 juillet 1984, il avait été remis à la tête de ses affaires et que de ce fait, il ne pouvait être condamné pour les détournements reprochés, les juges, après avoir relevé que la commission susvisée a, par décision du 7 mars 1989, rejeté la requête de Jean-Claude X..., énoncent que la mesure de suspension des poursuites n'a pu affecter que les opérations en cours de la procédure collective mais qu'elle n'a pas remis en cause les effets de la décision définitive de liquidation des biens et qu'elle n'a pas autorisé le débiteur à détourner des éléments d'actif ;

26Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'elle avait constaté l'existence de détournements volontaires, commis par le prévenu à l'égard duquel avait été ouverte une procédure collective, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

27Sur le moyen pris en sa deuxième branche ;

28Attendu que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé l'état de récidive en relevant que Jean-Claude X..., poursuivi pour des faits de banqueroute commis du 1er avril 1987 au 1er avril 1990, a été précédemment condamné de ce même chef par arrêt définitif du 19 mai 1983 à 1 an d'emprisonnement et que cette peine était exécutée au 1er juillet 1983 ;

29Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.234
Solution
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Cass. crim., 16 nov. 1995, n° 94-85.234, inédit

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