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Etranger : Cass. crim., 16 octobre 1990, n° 89-86.766

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1990, 89-86.766, Inédit

Mots-clés

  • Etranger
  • Interdiction définitive du territoire français
  • Infraction à la législation sur les stupéfiants
  • Article L630-1 du code de la santé publique
  • Demande de relevé
  • Irrecevabilité
  • Code de la santé publique, article L. 630-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.766
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 oct. 1990, n° 89-86.766, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etranger ; Interdiction définitive du territoire français ; Infraction à la législation sur les stupéfiants ; Article L630-1 du code de la santé publique ; Demande de relevé ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.766

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542308.

Titrage officiel

ETRANGER - Interdiction définitive du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Article L630-1 du code de la santé publique - Demande de relevé - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Aboobakar Sidick,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINTDENIS de la Réunion, (chambre correctionnelle), en date du 23 novembre 1989, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article L. 630-1 alinéa 4 du Code de la santé publique ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 630-1, dernier alinéa du Code de la santé publique issu de la loi du 31 décembre 1987, en cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire, le condamné ne peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal Attendu que par requête en date du 26 septembre 1989 Aboobakar Sidick X... a demandé à la cour d'appel sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal, d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire français prononcée en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique par un précédent arrêt de la même Cour en date du 4 juin 1987 l'ayant condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, entrée et séjour irrégulier sur le territoire français, contrefaçon et falsification de document administratif à cinq ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende ; Attendu qu'en examinant la requête, alors qu'elle aurait du la déclarer irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par le demandeur ; CASSE et ANNULE en tous ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de SaintDenis de la Réunion, du 23 novembre 1989 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire Déclare la requête de Aboobakar Sidick X... irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

5Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, d MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.766
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 oct. 1990, n° 89-86.766, inédit

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