Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 16 octobre 1990, n° 90-82.214
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1990, 90-82.214, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Décisions susceptibles
- Décisions rendues en dernier ressort
- Peine encourue excédant 5 jours d'emprisonnement ou 1300 F d'amende
- Pluralité d'amende
- Totalisation
- Décision mentionnant à tort que rendue en dernier ressort
- Pourvoi en cassation
- Effet
- Code de procédure pénale, article 546
- Code du travail, article L. 143-2
- Code du travail, article R. 154-3
- Code de procédure pénale, article 567
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-82.214
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 16 oct. 1990, n° 90-82.214, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Décisions rendues en dernier ressort ; Peine encourue excédant 5 jours d'emprisonnement ou 1300 F d'amende ; Pluralité d'amende ; Totalisation ; Décision mentionnant à tort que rendue en dernier ressort ; Pourvoi en cassation ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-82.214
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524649.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décisions rendues en dernier ressort - Peine encourue excédant 5 jours d'emprisonnement ou 1300 F d'amende - Pluralité d'amende - Totalisation - Décision mentionnant à tort que rendue en dernier ressort - Pourvoi en cassation - Effet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
- Code du travail, article L. 143-2
- Code du travail, article R. 154-3
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
3X... Pierre,
4L'OFFICIER du MINISTERE PUBLIC près le
5tribunal de police de Bayonne,
6contre le jugement de ce tribunal en date du 10 janvier 1990 qui a condamné le premier, pour infraction au Code du travail, à vingt amendes de 400 francs chacune ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois ; d Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende ; Attendu que pour l'application de cette disposition de loi, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues pour les infractions poursuivies, en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ; Attendu que Pierre X... a été poursuivi pour ne pas avoir payé le salaire du mois d'avril 1988 de vingt salariés, chacune de ces contraventions prévues et réprimées par les articles L. 143-2 et R. 154-3 du Code du travail étant passible au moment des faits de peines d'amende de 600 francs à 1 300 francs ; qu'ainsi la totalité des peines encourues étant supérieure à 1 300 francs, le jugement susvisé du 10 janvier 1990 était susceptible d'appel et qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale il n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; Mais attendu que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire le prévenu en erreur, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à notification du présent arrêt de cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs,
7DECLARE les pourvois irrecevables ; Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
8M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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