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Peines : Cass. crim., 16 octobre 1991, n° 90-87.390

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1991, 90-87.390, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.390
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 352 p. 879
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 oct. 1991, n° 90-87.390, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Ajournement ; Prononcé ; Audience de renvoi ; Réparation du dommage ; Preuve ; Charge

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il appartient au prévenu de satisfaire à l'obligation prise par lui, à l'audience d'ajournement, de réparer le dommage causé par l'infraction et, à l'audience du prononcé de la peine, de rapporter la preuve de cette réparation.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 352 p. 879

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-87.390

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066039.

Titrage officiel

PEINES - Ajournement - Prononcé - Audience de renvoi - Réparation du dommage - Preuve - Charge

Références de titrage : PREUVE - Charge - Peines - Ajournement - Prononcé - Audience de renvoi - Réparation du dommage

Sommaire officiel

Il appartient au prévenu de satisfaire à l'obligation prise par lui, à l'audience d'ajournement, de réparer le dommage causé par l'infraction et, à l'audience du prononcé de la peine, de rapporter la preuve de cette réparation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Yvon,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1990, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 469-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;

8" aux motifs qu'à l'audience d'ajournement, X... ne se présente pas ; que son avocat, dans le cadre du mandat, ne présente aucun élément permettant à la Cour de vérifier l'éventuel effort de réinsertion accompli par le prévenu dans le cadre de la faculté qui lui était offerte de réparer le trouble causé par l'infraction ;

9" alors que la cour d'appel ne saurait, sans priver sa décision de base légale, omettre de procéder aux constatations de fait nécessaires au respect de la loi ou y suppléer par des motifs ambigus ; qu'en se bornant à relever qu'elle n'était pas en mesure de procéder aux vérifications dont la nécessité ressort de ses énonciations et en suppléant la constatation qu'elle devait opérer sur l'accomplissement éventuel par le prévenu, durant la période d'ajournement, de l'apurement de l'arriéré de ses pensions alimentaires, à laquelle elle déclare n'être pas en mesure de procéder, par le seul constat d'une absence de preuve apportée aux débats qu'elle entend seule sanctionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés, a manqué à son office et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient " ;

10Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille, par arrêt du 16 janvier 1990, la cour d'appel a ajourné le prononcé de la peine au 6 novembre 1990 pour permettre à X..., qui s'y était engagé devant elle, d'apurer l'arriéré de ses obligations alimentaires ; qu'à l'audience du 6 novembre 1990, par la décision attaquée, les juges l'ont condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;

11Qu'en cet état, ils ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

12Qu'en effet, il appartient au prévenu de satisfaire à l'obligation, prise par lui à l'audience d'ajournement, de réparer le dommage causé par l'infraction et, à l'audience du prononcé de la peine, de rapporter la preuve de cette réparation ;

13Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

14Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.390
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 352 p. 879
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 oct. 1991, n° 90-87.390, publié au Bulletin

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