Cass. crim., 16 octobre 2018, n° 18-81.096
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 octobre 2018, 18-81.096, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article R. 57-7-78
- Incompétence sur requête (ne pas réutiliser)
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-81.096
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR02706 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Incompétence sur requête (ne pas réutiliser)
Référence
Cass. crim., 16 oct. 2018, n° 18-81.096, publié au Bulletin
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Incompétence sur requête (ne pas réutiliser)
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DIT que la Cour de cassation n'est pas compétente pour statuer sur la demande ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 2018.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-81.096
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02706
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037556108.
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° V 18-81.096 FS-P+B
3N° 2706
4SM12
516 OCTOBRE 2018
6INCOMPÉTENCE
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12La Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 16 octobre 2018, a rendu l'arrêt suivant :
13Sur le rapport de M. le conseiller Ricard et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine ;
14Statuant sur la demande du directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg, parvenue le 26 septembre 2018 à la Cour de cassation, aux fins de recueillir l'avis du magistrat saisi du dossier de la procédure préalablement à la décision de prolongation de la mesure d'isolement au-delà d'une année de M. Issa Z... ;
15Vu ladite demande ;
16Vu les articles L.411-2 du code de l'organisation judiciaire et R.57-7-78 du code de procédure pénale ;
17Attendu qu'il se déduit de ces textes que la Cour de cassation est incompétente pour se prononcer, fût-ce sous forme d'un avis, par une appréciation au fond, sur les modalités d'exécution d'une mesure de détention provisoire ;
18Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 16 janvier 2018, M. Z... a été déclaré coupable du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et condamné à six ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français ; qu'il a formé un pourvoi contre cette décision sur lequel la chambre criminelle n'a pas statué à ce jour ;
19Que par demande, en date du 21 septembre 2018, le directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg a sollicité l'avis de la Cour de cassation préalablement à la décision de prolongation de la mesure d'isolement au-delà d'une année de M. Z... sur le fondement de l'article R.57-7-78 du code de procédure pénale ;
20Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé que l'article R. 57-7-78 du code de procédure pénale a attribué cette compétence aux seules juridictions de jugement et à la chambre de l'instruction selon les distinctions opérées à l'article 148-1 dudit code ;
21Par ces motifs :
22DIT que la Cour de cassation n'est pas compétente pour statuer sur la demande ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire ;
25Avocat général : M. Lemoine ;
26Greffier de chambre : Mme Hervé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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