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Cass. crim., 16 octobre 2018, n° 18-82.903

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 octobre 2018, 18-82.903, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Code de procédure pénale, article 567-1-1
  • Code de la sécurité intérieure, article L. 211-9
  • Code de la sécurité intérieure, article L. 421-1
  • Code de la sécurité intérieure, article L. 435-1
  • Code de procédure pénale, article 697-1
  • Code de procédure pénale, article 697
  • Qpc incidente - renvoi au cc

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-82.903
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02508
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Qpc incidente - renvoi au cc

Référence

Cass. crim., 16 oct. 2018, n° 18-82.903, publié au Bulletin

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Qpc incidente - renvoi au cc

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 2018.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-82.903

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02508

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037536197.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° J 18-82.903 F-P+B

3N° 2508

416 OCTOBRE 2018

5VD1

6RENVOI

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

13Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 juillet 2018 et présentée par :

14- M. Jean-Pierre X..., partie civile,

15à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance des juges d'instruction rejetant le déclinatoire de compétence ;

16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

18Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

19Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

20"les dispositions de l'article 697-1 du code de procédure pénale qui donnent compétence aux juridictions spécialisées mentionnées par l'article 697 du même code dans l'hypothèse d'une infraction commise par un militaire de la gendarmerie dans le service du maintien de l'ordre, instituent -elles une différence de traitement injustifiée entre les parties civiles, selon que l'auteur des faits dont elles sont victimes est un militaire de la gendarmerie, bénéficiant des dispositions susvisées, ou un membre de la police nationale, à l'égard duquel s'appliquent les règles de compétence de droit commun, et méconnaissent-elles par conséquent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

21Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

22Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

23Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disposition contestée, qui réserve aux seules juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale la compétence pour connaître des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice du service du maintien de l'ordre, alors qu'il résulte des articles L. 211-9, L. 421-1 et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et L.1321-1 et L. 2338-3 du code de la défense que le législateur a entendu mettre fin aux distinctions opérées entre les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires relevant de la police nationale en charge des opérations de maintien de l'ordre, tant quant à la désignation de l'autorité sous le commandement de laquelle ces missions sont remplies, que sur les hypothèses dans lesquelles les membres de ces services peuvent faire usage de leurs armes, notamment, afin de mener à bien ces missions, hormis l'autorisation au bénéfice de la seule gendarmerie nationale, en application du quatrième de ces textes et en exécution d'une procédure d'autorisation particulière, de recourir à des moyens militaires spécifiques lorsque le maintien de l'ordre public le nécessite, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice ;

24Qu'il appartient au Conseil constitutionnel, à supposer même que cette seule différence subsistant entre les policiers et les gendarmes dans le maintien de l'ordre, tenant au recours éventuel à des matériels spécifiques militaires, soit l'explication du maintien de juridictions spécialisées pour juger ces derniers, de dire si elle est suffisante pour justifier cette distinction entre les juridictions et, par voie de conséquence, la différence de situation des parties civiles, selon que les actes poursuivis sont imputables à tels ou tels agents de l'Etat, au regard des principes ci-dessus mentionnés ;

25D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

26Par ces motifs :

27RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-82.903
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02508
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Qpc incidente - renvoi au cc

Référence

Cass. crim., 16 oct. 2018, n° 18-82.903, publié au Bulletin

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