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Extradition : Cass. crim., 16 septembre 2009, n° 09-83.267

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 septembre 2009, 09-83.267, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Extradition
  • Chambre de l'instruction
  • Avis
  • Avis favorable
  • Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale
  • Omission de statuer sur le risque d'aggravation de la situation de la personne réclamée
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 696-15
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-83.267
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 156
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 sept. 2009, n° 09-83.267, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Chambre de l'instruction ; Avis ; Avis favorable ; Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ; Omission de statuer sur le risque d'aggravation de la situation de la personne réclamée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale un arrêt de la chambre de l'instruction statuant dans une procédure d'extradition qui, pour écarter l'argumentation invoquant la situation de "réfugié géorgien" de la personne réclamée, retient que cette dernière n'a pas lieu de craindre la rigueur des institutions de son pays d'origine puisque l'extradition est requise par l'Etat russe et non par l'Etat géorgien dont elle a la nationalité, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en cas de remise aux autorités russes, la situation de l'intéressé ne risquait pas d'être aggravée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 9 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 2009.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2009, n° 156

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-83.267

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur les conditions essentielles d'existence légale, en la forme, d'un arrêt de la chambre de l'instruction statuant dans une procédure d'extradition, à rapprocher :Crim., 4 janvier 2006, pourvoi n° 05-86.258, Bull. crim. 2006, n° 6 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021104771.

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Avis - Avis favorable - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Omission de statuer sur le risque d'aggravation de la situation de la personne réclamée

Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Extradition - Avis - Avis favorable - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Omission de statuer sur le risque d'aggravation de la situation de la personne réclamée

Sommaire officiel

Ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale un arrêt de la chambre de l'instruction statuant dans une procédure d'extradition qui, pour écarter l'argumentation invoquant la situation de "réfugié géorgien" de la personne réclamée, retient que cette dernière n'a pas lieu de craindre la rigueur des institutions de son pays d'origine puisque l'extradition est requise par l'Etat russe et non par l'Etat géorgien dont elle a la nationalité, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en cas de remise aux autorités russes, la situation de l'intéressé ne risquait pas d'être aggravée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur les conditions essentielles d'existence légale, en la forme, d'un arrêt de la chambre de l'instruction statuant dans une procédure d'extradition, à rapprocher :Crim., 4 janvier 2006, pourvoi n° 05-86.258, Bull. crim. 2006, n° 6 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- B... Malkhaz,

4- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL

5DE REIMS,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 9 avril 2009, qui dans la procédure d'extradition suivie contre le premier, à la demande du gouvernement russe, a émis un avis favorable ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8I-Sur le pourvoi de Malkhaz B... :

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

10II-Sur le pourvoi du procureur général :

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-13, alinéas 2, 3 et 4 et 696-15, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'audience des débats qui s'est tenue le 2 avril 2009, Malkhaz B... était assisté de Catherine X..., interprète de langue russe, qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience ;

14Attendu que, si le procès-verbal d'interrogatoire ne porte pas la signature de Catherine X... mais celle de l'interprète présent au moment du prononcé de l'arrêt, cette omission ne doit pas entraîner l'annulation de la décision dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elle ait porté atteinte aux intérêts de la personne réclamée ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-1 et suivants du code de procédure pénale ;

17Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 1er de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

18Attendu que, d'une part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

19Attendu que, d'autre part, dans les relations entre la France et la Fédération de Russie, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont régis par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 à l'exception des points non réglementés par cet accord ;

20Attendu que, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition de Malkhaz B..., l'arrêt après avoir constaté que la Fédération de Russie avait produit l'ensemble des pièces exigées par la Convention européenne d'extradition, retient qu'il ne se trouve en l'espèce aucun des empêchements à l'extradition tels que mentionnés aux articles 695-1 et suivants du code de procédure pénale et notamment que les faits ne sont pas prescrits au regard de la loi française ;

21Attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la chambre de l'instruction a examiné les conditions de l'extradition au regard des règles posées par la Convention précitée, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

23Et, sur le troisième moyen de cassation près de la violation de l'article 3. 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

24Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale, ensemble l'article 3. 2 de la Convention susvisée ;

25Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

26Attendu que, pour écarter l'argumentation du procureur général et de la personne réclamée qui invoquaient la situation de " réfugié géorgien " de l'intéressé, l'arrêt retient, notamment, que Malkhaz B... n'a pas lieu de craindre la rigueur des institutions de son pays d'origine puisque l'extradition est requise par l'Etat russe et non par l'Etat géorgien dont il a la nationalité ;

27Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si en cas de remise aux autorités russes la situation de Malkhaz B... ne risquait pas d'être aggravée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

28Qu'il s'ensuit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

29Par ces motifs :

30CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 9 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

31RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

35Avocat général : M. Davenas ;

36Greffier de chambre : Mme Daudé ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-83.267
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 156
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 sept. 2009, n° 09-83.267, publié au Bulletin

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