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Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 25-83.635

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-83.635
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01009
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 sept. 2026, n° 25-83.635, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme que Mme [W] devra payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-83.635

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01009

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6aaa6290c27382d099c576ff.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 25-83.635 F-D

2N° 01009

3MB25

416 SEPTEMBRE 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 16 SEPTEMBRE 2026

13Mme [B] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 11 avril 2025, qui, pour escroqueries aggravées, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [B] [W], les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l'Etat français et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Le 25 novembre 2016, une enquête a été réalisée à la suite d'un signalement au procureur de la République de la direction spécialisée de contrôle fiscal des finances publiques relatif à une fraude au mécanisme du crédit impôt recherche (CIR) susceptible d'avoir été commise par la société [1], dans le traitement de demandes de ce crédit tant pour son compte propre que pour des sociétés clientes.

203. Cette société avait notamment comme fondatrice Mme [B] [W], cette dernière l'ayant présidée entre le 22 décembre 2014 et le 6 février 2017.

214. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 4 mai 2017, à la suite d'un jugement de redressement judiciaire en date du 12 janvier 2017 ayant fixé la date de cessation des paiements au 26 septembre 2016.

225. Mme [W] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroqueries aggravées et banqueroute.

236. Le 9 septembre 2022, le tribunal correctionnel l'a partiellement relaxée des faits d'escroquerie, l'a déclarée coupable pour le surplus d'escroquerie aggravée et de banqueroute. Il l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

247. Mme [W] a relevé appel de la décision.

25Examen des moyens

26Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen

278. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

28Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

29Enoncé du moyen

309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré Mme [W] coupable des faits d'escroquerie concernant le CIR déclaré par la société [1] au titre de l'année 2015 et a statué sur les peines et sur l'action civile, alors :

31« 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distinct de ceux visés à la prévention ; que la prévention visait la production, au cours de l'année 2016, de fausses listes de salariés dédiés à la recherche et de faux projets de recherche en vue de déterminer l'administration à accorder un CIR ; qu'en se fondant, pour caractériser les manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, sur la déclaration de CIR du 3 octobre 2016 et sur l'établissement de fausses listes de salariés dédiés à la recherche et de faux projets de recherche, lesquels ont été produits en 2017, la cour d'appel, qui a statué sur des faits non visés par la prévention, sans constater que Mme [Q] avait expressément accepté d'être jugée sur ces faits, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

323°/ que le simple mensonge ou la production de faux documents assimilable à un mensonge ne suffit pas à caractériser les manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à leur donner force et crédit ; que les manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie doivent être antérieures à la remise et déterminantes de celle-ci ; qu'en déduisant l'existence de manœuvres frauduleuses de ce que la société [1] a fait état de montants qui n'ont pu être justifiés dans la déclaration de CIR du 3 octobre 2016 et a établi de fausses listes de salariés dédiés à la recherche et de faux projets de recherche quand les fausses listes de salariés dédiés à la recherche et de faux projets de recherche, communiqués à l'administration en 2017, postérieurement à la remise, étaient insusceptibles de corroborer la déclaration du 3 octobre 2016, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal et l'article 593 du code de procédure pénale ;

334°/ que les manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie doivent être antérieures à la remise et déterminantes de celle-ci ; qu'en déduisant l'existence de manœuvres frauduleuses de ce que la société [1] a fait état de montants qui n'ont pu être justifiés dans la déclaration de CIR du 3 octobre 2016 et a établi de fausses listes de salariés dédiés à la recherche et de faux projets de recherche sans qu'il résulte de ses constatations que les fausses listes et projets de recherche ont été établis antérieurement à la remise, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal et l'article 593 du code de procédure pénale. »

34Réponse de la Cour

3510. Pour dire établi le délit d'escroquerie aggravée concernant le CIR déclaré par la société [1] au titre de l'année 2015, l'arrêt attaqué énonce que cette société a déclaré, le 3 octobre 2016, au titre de l'année 2015, un montant de dépenses de recherche constituant l'assiette du CIR de 1,85 million d'euros, aboutissant à un CIR déclaré d'un montant de 556 109 euros, donnant lieu à une minoration de son impôt sur les sociétés au titre du même exercice par imputation partielle, à hauteur de 57 843 euros, la société ayant demandé le remboursement du solde, soit 498 266 euros.

3611. Les juges retiennent que la société [1] a fait l'objet d'une vérification de l'administration fiscale portant sur l'ensemble de sa situation fiscale, entre avril et décembre 2017, au cours de laquelle elle a fourni divers justificatifs.

3712. Ils relèvent que l'ensemble de ces éléments établit la matérialité de manoeuvres frauduleuses ayant en particulier consisté en l'établissement, pour le calcul des dépenses de recherche qui étaient ensuite déclarées, de fausses listes de salariés dédiés à la recherche et, sur cette base, d'évaluations frauduleuses des dépenses de personnel supposées affectées aux projets justifiant la déclaration de CIR de la société [1].

3813. Ils ajoutent que ces manoeuvres ont eu pour objet de tromper l'administration fiscale en la déterminant à accorder à l'entreprise un CIR injustifié.

3914. Ils concluent que le droit au CIR est établi dès sa déclaration, que son bénéfice s'obtient par son imputation, à l'initiative du déclarant, sur l'impôt dû au titre du même exercice et qu'une telle imputation scripturale d'un crédit d'impôt, fût-ce à la seule initiative du contribuable dans un système déclaratif tel que celui qui fonctionne en matière de TVA ou de CIR, ou son remboursement par l'administration fiscale, en opèrent l'acceptation par celle-ci et donc la remise des sommes concernées au sens de l'article 313-1 du code pénal.

4015. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

4116. En premier lieu, elle a constaté, dans les limites temporelles et matérielles de sa saisine, l'accomplissement de manœuvres frauduleuses consistant, d'une part, dans la déclaration à l'administration fiscale, le 3 octobre 2016, d'un CIR valant titre de créance à l'égard du Trésor public, d'autre part, dans l'établissement simultané, en vue de cette déclaration, de fausses listes de salariés dédiés à des projets de recherche et de faux tableaux de recherche.

4217. En second lieu, il n'importe que ces faux documents aient été produits à l'administration fiscale au cours de la vérification fiscale, postérieurement à la déclaration de CIR.

4318. Ainsi, le moyen doit être écarté.

44Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

45Enoncé du moyen

4619. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré Mme [W] coupable d'escroquerie concernant les CIR des sociétés [2] plus, [3] et [4] au titre de l'année 2013 et a statué sur les peines et sur l'action civile, alors :

47« 1°/ que le simple mensonge ou la production de faux documents assimilable à un mensonge ne suffit pas à caractériser les manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à leur donner force et crédit ; que les manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie doivent être antérieures à la remise et déterminantes de celle-ci ; qu'en déduisant l'existence de manœuvres frauduleuses de ce que la société [1] a établi des dossiers mensongers pour le compte de ses clients, en vue d'accréditer leurs déclarations de CIR quand les dossiers en cause, communiqués à l'administration au cours des opérations de vérification, soit postérieurement à la remise, étaient insusceptibles de corroborer les déclarations de CIR mensongères, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal et l'article 593 du code de procédure pénale. »

48Réponse de la Cour

4920. Pour dire établi le délit d'escroquerie commis, selon la prévention, entre le 1er janvier 2014 et le 4 mai 2017, par Mme [W] au préjudice d'une personne publique, s'agissant de la constitution pour le compte des sociétés clientes [4], [3] et [2] plus, de dossiers techniques de CIR au titre de l'année 2013, l'arrêt attaqué énonce que les documents établis par Mme [W], produits lors d'une vérification fiscale en 2017 à l'appui de sa déclaration pour la société [4], ont fait apparaître notamment des projets non éligibles et une justification des dépenses affectées aux projets insuffisante au regard des contradictions apparentes, ayant conduit à réévaluer à la baisse le montant du CIR.

5021. Ils retiennent notamment, s'agissant de la société [3], que, à la suite d'une vérification intervenue en 2016, il est apparu que les projets fondant la déclaration de CIR pour 2013 n'étaient pas éligibles, étant incomplets tant sur les travaux de recherche que sur l'implication des salariés désignés comme y participant, sans justification de la réalité du travail de recherche, ce qui a conduit au rappel, dans son intégralité, du CIR.

5122. Ils ajoutent que, pour ce qui est de la société [2] plus, à la suite d'opérations de vérification fiscale en 2017 et 2019, plusieurs projets élaborés au soutien de la déclaration de CIR pour l'année 2013, ont été déclarés non éligibles à ce dispositif, du fait notamment d'absence de justification du but du projet et de la remise en question de la qualification de chercheur de salariés désignés comme leur étant affectés, ce qui a donné lieu à la réévaluation à la baisse du CIR.

5223. Ils relèvent l'existence de pratiques frauduleuses, sous la responsabilité directe de Mme [W] et en toute conscience de la part de celle-ci, constitutives de manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé la remise, par l'administration fiscale à ces sociétés, par imputation scripturale ou par remboursement, de CIR frauduleux.

5324. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

5425. En effet, est constitutive de manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie la demande de paiement de crédit indu de CIR justifiée par des projets de recherche non éligibles, des justifications de dépenses fantaisistes, peu important que ces documents aient été produits postérieurement à la déclaration de CIR.

5526. Dès lors, le moyen doit être écarté.

5627. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

57PAR CES MOTIFS, la Cour :

58REJETTE le pourvoi ;

59FIXE à 2500 euros la somme que Mme [W] devra payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

60Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Pourvoi
25-83.635
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ECLI:FR:CCASS:2026:CR01009
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