Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 25-83.915
Mots-clés
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation — Chambre criminelle
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-83.915
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR01010 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 sept. 2026, n° 25-83.915, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Montpellier, en date du 27 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la société [1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-83.915
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01010
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6aaa628dc27382d099c57655.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° D 25-83.915 F-D
2N° 01010
3MB25
416 SEPTEMBRE 2026
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 16 SEPTEMBRE 2026
13M. [W] [I] et la société [1], partie intervenante, ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier, en date du 27 mars 2025, qui, après condamnation du premier des chefs d'abus de bien social et de fraude fiscale, a confirmé la décision de non-restitution de bien saisi prise par le procureur de la République.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] [I] et de la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Par ordonnance du 24 mai 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie pénale portant sur la somme de 89 643,85 euros figurant au crédit d'un compte ouvert au nom de la société [1].
203. Cette ordonnance a été notifiée le jour même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à son représentant légal, M. [W] [I].
214. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, le tribunal a déclaré ce dernier coupable des chefs d'abus de biens sociaux et fraude fiscale et a prononcé sur les intérêts civils. Il n'a pas statué sur le sort des scellés.
225. Les parties civiles ont seules interjeté appel de cette décision.
236. Par requête adressée au procureur de la République le 24 août 2023, la société [1], prise en la personne de son représentant légal, et M. [I], à titre personnel, ont sollicité la restitution à la société [1] de la somme de 89 643,85 euros saisie et à M. [I] des objets lui appartenant placés sous scellés pendant l'enquête.
247. Le 10 juin 2024, le procureur de la République a rejeté la demande de restitution pour forclusion.
258. M. [I] et la société [1] ont relevé appel de cette décision.
26Examen des moyens
27Sur le premier moyen
28Enoncé du moyen
299. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'il a confirmé la décision dont appel et a ainsi rejeté la demande de M. [I] tendant à la restitution des scellés nos 3, 23, 25, 28, 31, 37, 39 et 42 et la demande de la société [1] tendant à la restitution de la somme de 89 643,85 euros, alors « que le délai de six mois imparti pour solliciter la restitution d'un bien placé sous main de justice ne commence à courir qu'à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie épuise sa compétence ; qu'en retenant, pour déclarer forclos M. [I] et la SCI [1], que la demande de restitution avait été formée « plus de six mois après le prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Perpignan » (arrêt, p. 5, § 5), quand il constatait lui-même que « cette condamnation a[vait] fait l'objet de deux appels par les parties civiles » (arrêt, p. 5, § 4), ce dont il résultait que la cour d'appel constituait la dernière juridiction saisie et que le délai de six mois ne pouvait commencer à courir avant qu'elle ait rendu sa décision, le premier président a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 44-1 et 484 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
3110. Pour confirmer la décision du procureur de la République, l'ordonnance attaquée énonce que le délai de six mois prévu par l'article 41-4 du code de procédure pénale a commencé à courir le jour où le prévenu a eu connaissance de la décision sur l'action publique par laquelle le tribunal a épuisé sa compétence.
3211. Le juge ajoute que, par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, M. [I] a été condamné des chefs d'abus de biens sociaux et fraude fiscale.
3312. Il relève que cette condamnation a fait l'objet de deux appels par les parties civiles le 23 décembre 2022 mais est définitive s'agissant de l'action publique.
3413. Il précise que l'avocat de M. [I] a déposé une requête le 24 août 2023 auprès du procureur de la République tendant à la restitution des objets saisis, soit plus de six mois après le prononcé du jugement du tribunal correctionnel.
3514. Il en déduit que c'est à bon droit que le procureur de la République a rejeté cette requête pour cause de forclusion.
3615. En statuant ainsi, et dès lors qu'en l'absence d'appel sur l'action publique, la dernière juridiction saisie de l'action publique était le tribunal correctionnel, le premier président a fait l'exacte application de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
3716. Ainsi, le moyen doit être écarté.
38Mais sur le second moyen
39Enoncé du moyen
4017. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé la décision dont appel et a ainsi rejeté la demande de la société [1] tendant à la restitution de la somme de 89 643,85 euros, alors « que le délai de six mois imparti à un tiers à la procédure pour solliciter la restitution de sommes saisies au cours de l'enquête préliminaire ne peut commencer à courir avant que la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ait été portée à sa connaissance ; qu'en déclarant la SCI [1] forclose pour solliciter la restitution de la somme de 89 643,85 euros, sans constater que la preuve de la notification de la décision, ainsi que de la date de celle-ci, était rapportée par le ministère public, le premier président de la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1 er , de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 41-4 du code de procédure pénale. »
41Réponse de la Cour
42Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale :
4318. Il se déduit de ce texte que le premier président ne peut statuer sur la restitution d'un objet sous main de justice qu'après avoir constaté que la preuve de la notification, à la personne intéressée, de la décision de non-restitution, ainsi que de la date de celle-ci, est rapportée par le ministère public.
4419. En statuant sans avoir constaté qu'était rapportée la preuve de la notification de la décision, ainsi que de sa date, à la société propriétaire de la somme saisie, personne morale distincte de la personne condamnée, le premier président a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
4520. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
46Portée et conséquences de la cassation
4721. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la société [1]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
48PAR CES MOTIFS, la Cour :
49CASSE et ANNULE l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Montpellier, en date du 27 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la société [1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
50Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
51RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
52ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
53Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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