Circulation routiere : Cass. crim., 17 avril 2013, n° 12-87.490
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 avril 2013, 12-87.490, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Vitesse
- Excès
- Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement
- Exonération
- Absence d'identification de l'auteur de l'infraction
- Portée
- Code de procédure pénale, article 529-10
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-87.490
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02384 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 90
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 avr. 2013, n° 12-87.490, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Vitesse ; Excès ; Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement ; Exonération ; Absence d'identification de l'auteur de l'infraction ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'absence d'identification de l'auteur d'un excès de vitesse, seul le représentant légal de la société titulaire du certificat d'immatriculation ou locataire du véhicule peut, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, être déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue. Dès lors n'encourt pas la censure le jugement qui relaxe le préposé de la société, seul cité à l'audience, dès lors qu'en dépit de sa désignation par le représentant légal de la société, il conteste avoir été le conducteur du véhicule et qu'aucun élément probant ne corrobore cette désignation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 avril 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 90
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-87.490
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02384
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le refus d'exonérer le redevable pécuniairement n'apportant pas les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, à rapprocher :Crim., 7 décembre 2011, pourvoi n° 11-85.020, Bull. crim. 2011, n° 250 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027401425.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Exonération - Absence d'identification de l'auteur de l'infraction - Portée
Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Personne morale titulaire du certificat d'immatriculation ou locataire du véhicule verbalisé - Amende encourue - Redevable pécuniairement - Représentant légal de la personne morale - Exonération - Absence d'identification de l'auteur de l'infraction - Portée
Sommaire officiel
En l'absence d'identification de l'auteur d'un excès de vitesse, seul le représentant légal de la société titulaire du certificat d'immatriculation ou locataire du véhicule peut, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, être déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue. Dès lors n'encourt pas la censure le jugement qui relaxe le préposé de la société, seul cité à l'audience, dès lors qu'en dépit de sa désignation par le représentant légal de la société, il conteste avoir été le conducteur du véhicule et qu'aucun élément probant ne corrobore cette désignation
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 529-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur le refus d'exonérer le redevable pécuniairement n'apportant pas les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, à rapprocher :Crim., 7 décembre 2011, pourvoi n° 11-85.020, Bull. crim. 2011, n° 250 (cassation)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lille,
4contre le jugement de ladite juridiction, en date du 23 octobre 2012, qui a renvoyé M. David X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-10 du code de procédure pénale et L.121-3 du code de la route ;
7Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un véhicule loué par la société Charpente et couverture, dont le conducteur n'a pas été identifié, a été contrôlé les 15, 23 et 28 septembre 2011 pour excès de vitesse ; que Mme Y..., représentante légale de la société, a déclaré qu'au moment des contrôles, le véhicule était conduit par M. X..., l'un de ses préposés ; que ce dernier a contesté en être l'utilisateur exclusif et l'avoir conduit lors de la constatation des infractions ; que seul M. X... a été cité devant la juridiction de proximité sous la prévention d'excès de vitesse ;
8Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, le jugement attaqué, après avoir relevé que le prévenu a constamment contesté avoir été le conducteur du véhicule et soutenu qu'en l'absence de carnet de bord et de suivi journalier des nombreux salariés susceptibles de l'utiliser, il était impossible de désigner l'auteur des différents excès de vitesse, fonde sa décision sur l'absence d'élément probant corroborant la désignation de M. X... en tant que responsable pénalement des infractions ;
9Attendu qu'en statuant ainsi, et, dès lors qu'en l'absence d'identification de l'auteur d'un excès de vitesse, seul le représentant légal de la société titulaire du certificat d'immatriculation ou locataire du véhicule peut, en application des dispositions de l'article L.121-3 du code de la route, être déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
11Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Randouin ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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