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Cass. crim., 17 avril 2013, n° 13-80.507

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 avril 2013, 13-80.507, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 avril 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-80.507
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02044

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, corruption active, blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de modification du contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le substitut général a été entendu en ses observations et Me Dubois, avocat de l'appelant, a été entendu conformément à la loi ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'en l'espèce, bien qu'il fût présent â l'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, M. X... n'a pas eu la parole en dernier" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le substitut du procureur général a été entendu en ses réquisitions, que M° Dubois, avocat de l'appelant a été entendu, conformément à la loi ; Attendu qu'en l' état de ces mentions, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'il n'importe, au regard des droits de la défense, que ce soit la personne mise en examen elle-même ou son avocat qui ait eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138 alinéa 2 12°, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire de M. X... comportant obligation de ne pas se livrer à toute activité professionnelle en lien avec la gestion d'une entreprise ; "aux motifs qu'il résultait de la lecture de la demande, présentée à nouveau le 13 décembre 2012, de mainlevée de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle en lien avec la gestion d'une entreprise, que le souhait de M. X... était en réalité de reprendre la gestion de la société MSE et de deux autres sociétés, MSE Italie et Crustexport, fournisseurs de la société MSE ; qu'en effet force M. X... ne sollicitait aucunement d'exercer une activité de gestion dans une société sans lien avec la société MSE, ce qui rendait peu pertinente sa critique d'une interdiction trop générale et absolue d'exercer une activité de gestion dès lors qu'il ne présentait aucune offre d'activité dans une société sans lien avec la société MSE ; qu'il considérait par ailleurs que de la levée de cette interdiction dépendait la survie de la société MSE qu'il aurait été le seul en mesure d'assurer et que les conditions qui auraient pu justifier une telle interdiction, à savoir une infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'activité interdite ainsi qu'un risque de renouvellement de l'infraction, n'auraient pas été réunies ; qu'outre que cette demande était faite le lendemain d'un arrêt de la cour confirmant cette interdiction, il convenait d'observer que M. X... en envisageant comme seule activité professionnelle de revenir au sein de la société MSE en tant que l'unique dirigeant capable d'en relancer l'activité forcément atteinte par les agissements récemment révélés ne manifestait pas une conscience certaine de l'ampleur de ce qui lui était reproché ; que la place qui semblait avoir été et être la sienne au sein de la société MSE, tant auprès de ses fournisseurs que de ses clients, ainsi que le rôle qu'il était susceptible d'avoir joué dans la collecte illicite d'espèces auprès de grandes surfaces commerciales, de commerçants et restaurateurs et dans un système organisé de corruption et blanchiment dont il admettait avoir eu connaissance depuis longtemps, faisaient de l'interdiction d'entrer en relation avec diverses personnes directement impliquées dans l'activité de l'entreprise et a fortiori de gérer cette entreprise, une mesure amplement justifiée ; que cette interdiction directement liée aux faits dénoncés par d'autres que lui dans une entreprise, dont il indiquait que la gestion dépendait grandement de lui, était en relation avec les infractions pour lesquelles il était mis en examen ; que le risque de commission d'une nouvelle infraction était d'autant plus important qu'il ne formulait comme seule demande, et motif de levée de l'interdiction qui lui était faire, celle de revenir dans la même entreprise, là où selon ses propres déclarations il était « rentré dans un système qui existait déjà » (D3977) et qu'il n'avait jamais dénoncé ; "1°) alors que selon l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction, qui interdit â la personne mise en examen de se livrer â certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en l'espèce, l'interdiction prononcée concernant toute activité en lien avec la gestion d'une entreprise et non pas seulement la société MSE ou ses fournisseurs, la chambre de l'instruction s'est bornée à relever l'existence d'un risque eu égard aux activités de la société MSE et de ses fournisseurs sans caractériser, comme elle y avait pourtant été invitée, le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction en lien avec la gestion d'une autre entreprise que la société MSE ou ses fournisseurs ; que la chambre de l'instruction n'a donc pas justifié sa décision, "2°) alors que les juges du fond ont l'obligation de répondre aux moyens péremptoires des conclusions, et mémoires des parties ; qu'en l'espèce M. X... avait exposé dans son mémoire régulièrement produit (p. 4 et 5) qu'un administrateur provisoire avait été désigné par les juges d'instruction pour une durée six mois afin « de contrôler la totalité de l'activité de MSE dans le cadre de laquelle les infractions auraient été commises », que l'intervention de cet administrateur constituait, de facto, une garantie contre toute réitération, qu'en outre un expert comptable avait également été désigné afin de contrôler au quotidien l'activité de la société MSE, et qu'il s'agissait d'une garantie supplémentaire plaidant en faveur d'une mainlevée de l'interdiction de gérer imposée à M. X... ; que la chambre de l'instruction n'a cependant pas répondu à ce mémoire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé de l'obligations du contrôle judiciaire d'interdiction de toute activité professionnelle en lien avec la gestion d'une entreprise, au regard des impératifs de la sûreté publique, et qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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