Cassation : Cass. crim., 17 décembre 1979, n° 79-90.744
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1979, 79-90.744, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Décision en premier ressort (non)
- Tribunal de police
- Partie civile
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 546
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.744
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 358
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 17 déc. 1979, n° 79-90.744, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Décision en premier ressort (non) ; Tribunal de police ; Partie civile
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La partie civile, qui tient de l'article 546 alinéa 3 du Code de procédure pénale la faculté d'appeler dans tous les cas, des jugements du Tribunal de police, ne peut pas se pourvoir contre ces jugements. En effet, aux termes de l'article 567 du même code, le pourvoi en cassation n'est autorisé que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 358
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.744
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-16 Bulletin Criminel 1975 N. 93 p. 265 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-28 Bulletin Criminel 1976 N. 34 p. 82 (IRRECEVABILITE).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061321.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en premier ressort (non) - Tribunal de police - Partie civile.
Sommaire officiel
La partie civile, qui tient de l'article 546 alinéa 3 du Code de procédure pénale la faculté d'appeler dans tous les cas, des jugements du Tribunal de police, ne peut pas se pourvoir contre ces jugements. En effet, aux termes de l'article 567 du même code, le pourvoi en cassation n'est autorisé que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-16 Bulletin Criminel 1975 N. 93 p. 265 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-28 Bulletin Criminel 1976 N. 34 p. 82 (IRRECEVABILITE).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
3ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 546, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE A, DANS TOUS LES CAS, LA FACULTE D'APPELER, QUANT A SES INTERETS CIVILS ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 567 DU MEME CODE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST RECU QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ; QU'AINSI EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LE DEMANDEUR CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT-OMER, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE CHRISTIAN X... POUR INFRACTION A L'ARRETE MINISTERIEL DU 29 MARS 1978, PRIS EN APPLICATION DU DECRET N° 67-385 DU 9 MAI 1967, RELATIF A LA COMMERCIALISATION DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ;
4DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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