Cass. crim., 17 décembre 1990, n° 89-85.258
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1990, 89-85.258, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 décembre 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 89-85.258
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 437 p. 1088
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de défaut susceptible d'opposition - Pourvoi irrecevable
Références de titrage : CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Arrêt non signifié (non)
Sommaire officiel
Le pourvoi en cassation étant une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé, est irrecevable le pourvoi de la partie civile contre un arrêt rendu par défaut à son égard et qui, ne lui ayant pas été signifié, est susceptible d'opposition de sa part (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-02-27 , Bulletin criminel 1973, n° 97, p. 229 (irrecevabilité partielle) ; Chambre criminelle, 1973-11-13 , Bulletin criminel 1973, n° 413, p. 1019 (irrecevabilité partielle) ; Chambre criminelle, 1988-01-04 , Bulletin criminel 1988, n° 2, p. 2 (irrecevabilité).
Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- le Syndicat national de maintenance et de services après-vente, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux (chambre correctionnelle), en date du 8 juin 1989, qui, dans les poursuites exercées contre Michel X... pour faux et usage de faux en écriture privée, abus de confiance et escroquerie, après relaxe du prévenu, a débouté la partie civile de sa demande.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 567 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de la partie civile, était à la date du pourvoi formé par celle-ci, susceptible de sa part d'opposition, faute de lui avoir été signifié ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
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