Cass. crim., 17 décembre 1996, n° 96-84.634
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1996, 96-84.634, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 décembre 1996
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 96-84.634
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 469 p. 1365
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Pouvoirs de la chambre d'accusation.
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale prévoient la comparution des parties si la chambre d'accusation l'estime utile ; une telle mesure est laissée à l'entière discrétion de la cour et n'est, dès lors, pas susceptible de recours. (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-12-14, Bulletin criminel 1971, n° 350, p. 886 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1975-04-24, Bulletin criminel 1975, n° 108, p. 302 (irrecevabilité), et les arrêts cités.
Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Marie-Ange,
mise en examen des chefs d'association de malfaiteurs, vols à main armée, dégradation volontaire d'objets mobiliers, contre l'arrêt rendu le 6 juin 1996, par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, qui a ordonné sa comparution personnelle à l'audience du 11 juin 1996.
LA COUR,
Attendu que Marie-Ange X..., ayant interjeté appel le 24 mai 1996 d'une ordonnance du juge d'instruction qui rejetait sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué du 6 juin 1996, a ordonné sa comparution personnelle à l'audience du 11 juin, en application des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lesquelles, contrairement à celles de l'alinéa 5 du même article, laissent à l'entière discrétion de la juridiction d'instruction du second degré la décision d'ordonner cette comparution ;
Que, dès lors, une telle décision ne constituant qu'une mesure d'administration judiciaire, échappant au contrôle de la Cour de Cassation, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
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