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Cass. crim., 17 décembre 1996, n° 96-84.634

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1996, 96-84.634, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 décembre 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
96-84.634
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 469 p. 1365

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Pouvoirs de la chambre d'accusation.

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale prévoient la comparution des parties si la chambre d'accusation l'estime utile ; une telle mesure est laissée à l'entière discrétion de la cour et n'est, dès lors, pas susceptible de recours. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-12-14, Bulletin criminel 1971, n° 350, p. 886 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1975-04-24, Bulletin criminel 1975, n° 108, p. 302 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Marie-Ange,

mise en examen des chefs d'association de malfaiteurs, vols à main armée, dégradation volontaire d'objets mobiliers, contre l'arrêt rendu le 6 juin 1996, par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, qui a ordonné sa comparution personnelle à l'audience du 11 juin 1996.

LA COUR,

Attendu que Marie-Ange X..., ayant interjeté appel le 24 mai 1996 d'une ordonnance du juge d'instruction qui rejetait sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué du 6 juin 1996, a ordonné sa comparution personnelle à l'audience du 11 juin, en application des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lesquelles, contrairement à celles de l'alinéa 5 du même article, laissent à l'entière discrétion de la juridiction d'instruction du second degré la décision d'ordonner cette comparution ;

Que, dès lors, une telle décision ne constituant qu'une mesure d'administration judiciaire, échappant au contrôle de la Cour de Cassation, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.