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(sur le premier moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 17 décembre 1996, n° 96-81.606

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1996, 96-81.606, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.606
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 déc. 1996, n° 96-81.606, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) INSTRUCTION ; Ordonnances ; Avis au conseil ; Ordonnance de refus d'informer ; Omission ; Nullité (non) ; (sur les deuxième et cinquième moyens) CHOSE JUGEE ; Instruction ; Chambre d'accusation ; Arrêt de refus d'informer ; Conditions ; Identité des faits

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.606

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572325.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Avis au conseil - Ordonnance de refus d'informer - Omission - Nullité (non).

(sur les deuxième et cinquième moyens) CHOSE JUGEE - Instruction - Chambre d'accusation - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Identité des faits.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- ADDA Y..., partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 février 1996, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de vols, complicité et recel, faux en écriture authentique et usage, détérioration d'un bien immobilier;

7Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 mars 1995, Robert X... a porté plainte avec constitution de partie civile, pour dénoncer le vol, constaté le 1er avril 1989, de neuf paquets qu'il avait déposés à l'intérieur d'une ancienne cabine téléphonique située dans le hall de l'immeuble où il habite; qu'il rappelait que, pour ces faits, il avait déjà déposé plainte pour vol, le 26 mars 1992, mais que le juge d'instruction avait alors rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 25 novembre 1993, devenu définitif; qu'il précisait que, "cette fois", il entendait poursuivre les faits sous les qualifications de "complicité de vol" et de "recel";

9Attendu que, dans sa plainte, Robert X... a également critiqué certaines énonciations de l'arrêt précité, rapportant des faits qui, selon lui, étaient inexacts ou impliquaient que des pièces de la procédure aient pu être soustraites; qu'il a donc dénoncé les infractions de "faux en écriture authentique et usage" et de "vol";

10Attendu, enfin, que le plaignant a exposé que, le 25 mars 1992, il avait trouvé, près de la porte de son appartement, un paquet qu'il avait placé, deux jours plus tôt, dans la cabine téléphonique du hall et il en a déduit qu'il y avait eu "vol" de ce paquet;

11Attendu que, saisi de cette plainte, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer;

12En cet état :

13Vu le mémoire personnel produit ;

14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale;

15Attendu que le juge d'instruction qui rend une ordonnance de refus d'informer n'a pas à donner l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale;

16D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

17Sur les deuxième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 188 et 593 du Code de procédure pénale;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les faits du 1er avril 1989, la chambre d'accusation énonce qu'ils ont déjà "fait l'objet d'une décision de non-lieu définitive et que la partie civile est sans droit de mettre en oeuvre une procédure de réouverture sur charges nouvelles";

20Attendu qu'ayant ainsi constaté que, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits dénoncés ne pouvaient légalement comporter une poursuite, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 86, dernier alinéa du Code de procédure pénale;

21Qu'il n'importe que Robert X... n'ait pas demandé expressément la "réouverture de l'information" dès lors que sa plainte tendait nécessairement à ce résultat; qu'il n'importe, non plus, qu'il vise des qualifications nouvelles, dès lors que les faits dénoncés sous ces qualifications sont ceux-là mêmes qui ont fait l'objet de l'information close par une décision de non-lieu;

22Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;

23Sur les troisième, quatrième, sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer;

24Les moyens étant réunis ;

25Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer sur les autres faits, la chambre d'accusation énonce que ces faits, à les supposer établis, ne peuvent admettre aucune qualification pénale;

26Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont statué sur l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et ont justifié leur décision au regard de l'article 86, dernier alinéa du Code de procédure pénale;

27D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

32Avocat général : M. Cotte ;

33Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.606
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Cass. crim., 17 déc. 1996, n° 96-81.606, inédit

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