(Sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES : Cass. crim., 17 décembre 2003, n° 03-81.566
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 2003, 03-81.566, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES
- Imp<CB>ts directs et taxes assimilées
- Procédure
- Action publique
- Exercice
- Commission des infractions fiscales
- Avis sur l'opportunité des poursuites pénales
- Portée
- Code pénal, article 114-4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-81.566
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 déc. 2003, n° 03-81.566, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES ; Imp<CB>ts directs et taxes assimilées ; Procédure ; Action publique ; Exercice ; Commission des infractions fiscales ; Avis sur l'opportunité des poursuites pénales ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-81.566
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007609142.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES - Imp<CB>ts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis sur l'opportunité des poursuites pénales - Portée.
Textes cités
- Code pénal, article 114-4
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par:
5- X... Y... Sayed, autorisé à s'appeler légalement Z... Antonio,
6- A... Servane, épouse Z...,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 janvier 2003, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la seconde à 10 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ;
10Sur la recevabilité des mémoires personnels, contestée en défense :
11Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les mémoires personnels ont été signés par les demandeurs ;
12Qu'ils sont recevables ;
13Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, poursuivis pour fraude fiscale, Sayed X... Y... et Servane A... ont sollicité, avant toute défense au fond, la communication du dossier de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de cette communication ;
16Attendu que, pour rejeter ces demandes, les juges retiennent que cette commission est un organe consultatif donnant au ministre chargé du budget un avis sur l'opportunité des poursuites pénales et ne constitue pas un degré de juridiction ; qu'ils ajoutent que les prévenus ont disposé de la possibilité de connaître les griefs et charges retenus contre eux tant en première instance qu'en cause d'appel ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui apprécie souverainement la suite à donner aux demandes de production de pièces et de sursis à statuer, a justifié sa décision ;
18D'où il suit que les moyens, inopérants, ne peuvent qu'être écartés ;
19Sur le deuxième moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 1 et 1741 du Code général des impôts, 114-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
20Sur le troisième moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
21Sur le quatrième moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
22Les moyens étant réunis ;
23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans inverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
24D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE les pourvois ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Daudé ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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