Bruit et tapage : Cass. crim., 17 février 1988, n° 86-96.819
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1988, 86-96.819, Publié au bulletin
Mots-clés
- Bruit et tapage
- Tapage nocturne
- Débit de boissons
- Débitant de boissons
- Complicité
- Ancien code pénal, article 8
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-96.819
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 80 p. 206
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 févr. 1988, n° 86-96.819, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Bruit et tapage ; Tapage nocturne ; Débit de boissons ; Débitant de boissons ; Complicité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les dispositions de l'article R. 34.8° du Code pénal, doivent être considérés comme coupables de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants, non seulement ceux qui prennent une part active aux bruits ou tapages nocturnes ou injurieux, mais encore tous ceux qui, par leur présence ou leur fait, ont favorisé ou facilité la perpétration de la contravention ; le débitant de boissons, qui laisse se perpétrer dans son établissement la contravention de bruits ou tapages nocturnes, doit être considéré comme complice de cette contravention..
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Tourcoing en date du 6 novembre 1986,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 8
- Ancien code pénal, article R. 34
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 80 p. 206
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-96.819
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1858-06-25 , Bulletin criminel 1858, n° 183, p. 297 (cassation) ; Chambre criminelle, 1924-11-14 , Bulletin criminel 1924, n° 382, p. 629 (rejet). (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063249.
Titrage officiel
BRUIT ET TAPAGE - Tapage nocturne - Débit de boissons - Débitant de boissons - Complicité
Références de titrage : DEBIT DE BOISSONS - Responsabilité pénale - Propriétaire du débit - Complicité - Tapage nocturne
Sommaire officiel
Selon les dispositions de l'article R. 34.8° du Code pénal, doivent être considérés comme coupables de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants, non seulement ceux qui prennent une part active aux bruits ou tapages nocturnes ou injurieux, mais encore tous ceux qui, par leur présence ou leur fait, ont favorisé ou facilité la perpétration de la contravention ; le débitant de boissons, qui laisse se perpétrer dans son établissement la contravention de bruits ou tapages nocturnes, doit être considéré comme complice de cette contravention..
Textes cités
- Ancien code pénal, article 8
- Ancien code pénal, article R. 34
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1858-06-25 , Bulletin criminel 1858, n° 183, p. 297 (cassation) ; Chambre criminelle, 1924-11-14 , Bulletin criminel 1924, n° 382, p. 629 (rejet). (1)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public, contre un jugement rendu le 6 novembre 1986 par le tribunal de police de Tourcoing qui a relaxé Omar X... du chef de tapage nocturne.
2LA COUR,
3Vu le mémoire produit ;
4Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 34, 8°, du Code pénal ;
5Vu ledit article ;
6Attendu que selon les dispositions de l'article R. 34, 8°, du Code pénal doivent être considérés comme coupables de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants, non seulement ceux qui prennent une part active aux bruits ou tapages nocturnes ou injurieux, mais encore tous ceux qui, par leur présence ou leur fait, ont favorisé ou facilité la commission de cette contravention ;
7Que le débitant de boissons qui laisse se perpétrer dans son établissement la contravention de bruits ou tapages nocturnes doit être considéré comme complice de cette infraction ;
8Attendu qu'il appert du jugement attaqué que, le 11 mai 1985 à 1 heure 40, sur appel d'un habitant de Tourcoing, des policiers du commissariat local se sont rendus dans le débit de boissons tenu par Omar X..., et qu'ils ont constaté qu'on entendait des " éclats de voix importants " provenant de la porte ouverte de l'établissement où se trouvaient une trentaine de consommateurs ;
9Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la décision critiquée énonce que s'il y a bien eu tapage nocturne, il n'est pas démontré que celui-ci est imputable à X... personnellement, le bruit provenant d'éclats de voix et non d'appareil à musique, " le tenancier n'était pas tenu d'une responsabilité pénale pour l'ensemble de sa clientèle " ;
10Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
11D'où il suit que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Tourcoing en date du 6 novembre 1986,
14Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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