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Jugements et arrets : Cass. crim., 17 février 1988, n° 87-85.465

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1988, 87-85.465, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.465
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1988, n° 87-85.465, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Conclusions ; Réponse nécessaire ; Chefs péremptoires ; Défaut de réponse ; Nullité de la citation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-85.465

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518574.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse nécessaire - Chefs péremptoires - Défaut de réponse - Nullité de la citation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me COSSA et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Gérard,

4contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 14 septembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la médecine, a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ; Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 30 octobre 1987 ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23 et 25 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale,

5" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de Y... tendant à la nullité de la citation délivrée le 10 mai 1985 à la requête du ministère public ; " aux motifs qu'il ne saurait être fait grief au tribunal d'avoir violé la loi d'amnistie du 4 août 1981 alors qu'il résulte de la procédure, d'une part, que le procureur de la République de Beziers a délivré aux autorités de police des instructions pour procéder à une enquête sur les agissements délictueux de Y... dénoncés dans la plainte de l'Ordre des médecins, à laquelle était annexé le dossier des poursuites antérieurement exercées à son encontre et, d'autre part, que l'Ordre des médecins a invoqué, comme il était en droit de le faire, les condamnations prononcées contre Y... y compris l'arrêt de la Cour de céans du 8 novembre 1982, par lequel a été constatée dans le dispositif et en marge du premier rôle l'amnistie de la condamnation ; qu'en effet, le tribunal a pu légitimement fonder sa décision sur le rapport d'ensemble des services de police en date du 4 février 1985 consignant tout à la fois des renseignements sur les activités de Y... ainsi que le résumé et la synthèse du procès-verbal de sa nouvelle audition qui s'y trouvait annexé, sans avoir à faire mention du jugement et de l'arrêt précité qui a constaté l'amnistie ;

6" alors qu'en aucun cas, il ne devait être fait état dans le dossier des condamnations effacées par l'amnistie ; que leur mention ne pouvait être, ni tolérée par le ministère public, ni exigée par l'Ordre des médecins dont l'action civile ne découlait pas des faits ayant fait l'objet des condamnations amnistiées ; que ne sauraient, dès lors, être jugées régulières des poursuites engagées en considération de condamnations amnistiées " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y..., poursuivi du chef d'exercice illégal de la médecine, a présenté avant toute défense au fond, tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel, des conclusions tendant à voir déclarer nulle la citation délivrée le 10 mai 1985 à la requête du ministère public ; Attendu que pour déclarer la procédure régulière, les juges, après avoir constaté d'une part, que le procureur de la République avait annexé à ses instructions adressées aux services de police aux fins d'enquête, un dossier de poursuites antérieurement exercées à l'encontre du prévenu, contenant des procès-verbaux et des décisions ayant trait à des faits amnistiés, d'autre part, que la partie civile avait rappelé le principe et le quantum d'une décision amnistié, énoncent que le tribunal a pû légitimement fonder sa décision sur le rapport d'ensemble des services de police, consignant tout à la fois des renseignements sur les activités de Y... ainsi que le résumé et la synthèse du procès-verbal de sa nouvelle audition qui s'y trouvait annexée, sans avoir à faire mention du jugement antérieure et de l'arrêt qui a constaté l'amnistie ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne répondent pas aux conclusions susvisées, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :

7CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, du 14 septembre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.465
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1988, n° 87-85.465, inédit

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