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Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 février 1988, n° 87-91.464

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1988, 87-91.464, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.464
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 74 p. 194
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1988, n° 87-91.464, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Formes ; Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire ; Envoi d'une lettre (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions des articles 148-6, 148-7 et 148-8 du Code de procédure pénale que toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction concernée ou à celui de la juridiction compétente, et qu'elle peut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef d'établissement pénitentiaire. Il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé par l'envoi d'une simple lettre. En conséquence, ne saisit pas la chambre d'accusation la demande de mise en liberté formée irrégulièrement dans de telles conditions par un inculpé directement auprès de cette juridiction.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 74 p. 194

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.464

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-07-22 , Bulletin criminel 1966, n° 239, p. 608 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-08-20 , Bulletin criminel 1986, n° 245, p. 624 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-05-20 , Bulletin criminel 1987, n° 207, p. 559 (rejet)(1).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063074.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Formes - Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire - Envoi d'une lettre (non)

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions des articles 148-6, 148-7 et 148-8 du Code de procédure pénale que toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction concernée ou à celui de la juridiction compétente, et qu'elle peut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef d'établissement pénitentiaire. Il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé par l'envoi d'une simple lettre. En conséquence, ne saisit pas la chambre d'accusation la demande de mise en liberté formée irrégulièrement dans de telles conditions par un inculpé directement auprès de cette juridiction.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-07-22 , Bulletin criminel 1966, n° 239, p. 608 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-08-20 , Bulletin criminel 1986, n° 245, p. 624 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-05-20 , Bulletin criminel 1987, n° 207, p. 559 (rejet)(1).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Saada,

3contre un arrêt n° 1021 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 novembre 1987, qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs d'escroqueries et de vols, a déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable.

4LA COUR,

5Vu les mémoires personnels produits ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 du décret n° 74-360 du 3 mai 1974, 52 à 55 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 11, 114, 172 et 802 du Code de procédure pénale, et 378 du Code pénal ;

7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., inculpé des chefs d'escroqueries et de vols, a, en reprenant les termes d'une simple lettre adressée précédemment le 13 octobre 1987 au greffier de la chambre d'accusation, sollicité directement sa mise en liberté auprès de cette juridiction et indiqué qu'il désirait assister personnellement à l'audience ; que cette demande, établie le 23 octobre 1987 conformément aux dispositions des articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale, a été enregistrée le 28 octobre suivant ;

8Attendu que statuant par l'arrêt attaqué le 10 novembre 1987, en présence du seul conseil de X..., la juridiction d'instruction du second degré, après avoir rappelé que la saisine directe de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire n'était possible que dans les cas prévus par les articles 148, alinéas 3 et 6, 148-1 et 148-4 du Code de procédure pénale, a énoncé que la demande présentée, qui n'entrait dans aucun des cas prévus par ces textes, était irrecevable ;

9Attendu qu'en se prononçant ainsi, les juges, auxquels il ne saurait être reproché d'avoir statué au regard de la seule requête présentée régulièrement devant eux le 23 octobre 1987 et renouvelant les termes d'une simple lettre rédigée antérieurement par l'inculpé, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ;

10Qu'il s'ensuit que le moyen qui, de surcroît, ne saurait être accueilli en ce qu'il invoque de prétendues nullités étrangères à la détention, doit être écarté ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.464
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 74 p. 194
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1988, n° 87-91.464, publié au Bulletin

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