Instruction : Cass. crim., 17 janvier 1989, n° 88-85.179
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1989, 88-85.179, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification
- Lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.179
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 janv. 1989, n° 88-85.179, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification ; Lettre recommandée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.179
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525514.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Lettre recommandée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Paul, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 29 juin 1988, qui, dans les poursuites exercées contre X... des chefs de diffamation publique envers un particulier et de menace de mort, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièremment produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 avril 1988 par le juge d'instruction dans les poursuites exercées contre personne non dénommée des chefs de diffamation publique envers un particulier et de menace de mort a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée expédiée le 27 avril ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance relevé le 11 mai 1988 par la partie civile la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges, loin de violer les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ; Qu'en effet la notification que prévoit l'article 183 dudit Code est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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