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Reglementation economique : Cass. crim., 17 juillet 1990, n° 89-86.950

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1990, 89-86.950, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Reglementation economique
  • Prix
  • Revente à perte
  • Responsabilité pénale
  • Chef d'entreprise
  • Exonération
  • Conditions
  • Délégation de pouvoirs (non)
  • Code civil, article 1134
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.950
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 287 p. 728
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juill. 1990, n° 89-86.950, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Prix ; Revente à perte ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise ; Exonération ; Conditions ; Délégation de pouvoirs (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'infraction dite " revente à perte " prévue à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 est constatée, poursuivie et réprimée dans les conditions fixées par l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Si ce texte n'édicte aucune présomption de responsabilité contre le dirigeant de l'établissement où la pratique illicite a été constatée, ce dernier ne saurait s'exonérer en invoquant une délégation de pouvoirs, dès lors que, selon les constatations des juges, la fixation des prix de revente incriminés relève des fonctions de direction qu'il assume personnellement (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 287 p. 728

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.950

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-01-13 , Bulletin criminel 1981, n° 19, p. 65 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064017.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Revente à perte - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Conditions - Délégation de pouvoirs (non)

Références de titrage : REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Conditions - Délégation de pouvoirs (non) | VENTE - Revente à perte (loi du 2 juillet 1963) - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Conditions - Délégation de pouvoirs (non) -

Sommaire officiel

L'infraction dite " revente à perte " prévue à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 est constatée, poursuivie et réprimée dans les conditions fixées par l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Si ce texte n'édicte aucune présomption de responsabilité contre le dirigeant de l'établissement où la pratique illicite a été constatée, ce dernier ne saurait s'exonérer en invoquant une délégation de pouvoirs, dès lors que, selon les constatations des juges, la fixation des prix de revente incriminés relève des fonctions de direction qu'il assume personnellement (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-01-13 , Bulletin criminel 1981, n° 19, p. 65 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Philippe,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1989, qui l'a condamné, pour revente de produits à perte, à 8 000 francs d'amende.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, de l'article 1134 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir revendu des produits à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif ;

8" aux motifs que la politique des prix conduite par une grande surface, le calcul des prix de vente et leur alignement sur la concurrence relève de la responsabilité de son directeur et fait partie intégrante de ses prérogatives ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la délégation de pouvoirs invoquée par le prévenu ;

9" alors que la détermination du prix de vente d'un produit ne ressort pas nécessairement et par nature aux pouvoirs d'administration d'un chef d'entreprise, mais peut valablement être délégué au chef du département du produit concerné si celui-ci a la compétence et l'autorité nécessaires et que le chef d'entreprise est dans l'impossibilité totale d'assurer personnellement le contrôle des prix de tous les produits ; qu'en retenant par principe et in abstracto que l'infraction résultait d'actes relevant des prérogatives du directeur d'un magasin et dépassait les pouvoirs d'un chef de département sans rechercher si en l'espèce la délégation de pouvoirs donnée au chef du département du produit concerné ne conférait pas à celui-ci la compétence et l'autorité nécessaires, faisant qu'il était le seul auteur des actes incriminés alors que le chef d'entreprise n'était pas en mesure effectivement et concrètement de contrôler les prix de revente des produits concernés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés " ;

10Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Philippe X... est poursuivi pour avoir pratiqué la revente à perte sur divers produits commercialisés dans le magasin Hypermarché Record dont il est le directeur, infraction prévue et réprimée par l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 ;

11Attendu que pour rejeter les conclusions, reprises au moyen, par lesquelles le prévenu invoquait la délégation de pouvoirs par lui consentie au chef du département des produits de grande consommation, donnant à ce dernier mission " de veiller à ce que les prix pratiqués soient conformes à la réglementation en vigueur " et pour déclarer X... seul responsable pénalement de l'infraction constatée, les juges du second degré énoncent " que la politique des prix conduite par une grande surface, le calcul des prix de vente, et leur alignement sur la concurrence relèvent de la responsabilité de son directeur et font partie intégrante de ses prérogatives ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la délégation de pouvoirs invoquée " ;

12Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

13Qu'en effet, dès lors qu'est caractérisé l'élément matériel de l'infraction poursuivie, les juges du fond, pour en imputer la responsabilité au prévenu, ont toute liberté de fonder leur conviction sur les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ; que, s'il est vrai que l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, qui fixe les conditions de constatation, de poursuites et de répression des infractions à la loi du 2 juillet 1963, n'édicte aucune présomption de responsabilité contre le dirigeant de l'entreprise où les pratiques illicites sont constatées, ce dernier ne saurait s'exonérer en invoquant une délégation de pouvoirs, dès lors que la fixation des prix de revente incriminés relève des fonctions de direction qu'il assume personnellement ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.950
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 287 p. 728
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juill. 1990, n° 89-86.950, publié au Bulletin

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