Peines : Cass. crim., 17 juillet 1990, n° 90-82.374
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1990, 90-82.374, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Légalité
- Infraction non clairement définie
- Atteinte à la concession du service des pompes funèbres
- Absence d'incrimination
- Portée
- Ancien code pénal, article 4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-82.374
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 juill. 1990, n° 90-82.374, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Légalité ; Infraction non clairement définie ; Atteinte à la concession du service des pompes funèbres ; Absence d'incrimination ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-82.374
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523633.
Titrage officiel
PEINES - Légalité - Infraction non clairement définie - Atteinte à la concession du service des pompes funèbres - Absence d'incrimination - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixsept juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
3X... Claire,
4SOCIETE AZUR ASSISTANCE, civilement responsable,
5contre l'arrêt n° 1079 rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel d'AIX en PROVENCE, qui a condamné Claire X... à 14 amendes de 200 francs pour infraction à la législation sur les pompes funèbres, a déclaré la Société Azur Assistance civilement responsable et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur le moyen relevé d'office pris de l'illégalité de l'article R. 362-4 du Code des communes ; Vu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 34 et 37 de la Constitution et l'article 4 du Code pénal, ensemble les articles 6-3a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claire X... gérante de la Société pompes funèbres Azur Assistance est poursuivie sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes pour avoir à Nice, du 5 au 30 septembre 1988 organisé à 14 reprises des obsèques sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 du même Code ; que la cour d'appel l'a déclarée coupable des 14 contravention relevées, l'a condamnée à 14 amendes de 200 francs, a fait droit aux demandes des parties civiles constituées en retenant la société Azur Assistance comme civilement responsable ; Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe "toutes infractions" aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que dès lors ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe cidessus rappelé et ne saurait servir de base à une condamnation pénale ; qu'ainsi la cassation est encourue ;
6CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AixenProvence du 29 novembre 1989 ; b Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits poursuivis n'étant susceptibles d'aucune incrimination ;
7DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
8ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
9Où étaient présents :
10M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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