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Outrage a depositaire de l'autorite publique : Cass. crim., 17 juin 1991, n° 90-84.144

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1991, 90-84.144, Inédit

Mots-clés

  • Outrage a depositaire de l'autorite publique
  • Outrage à magistrat ou juré dans l'exercice de ses fonctions
  • Eléments constitutifs
  • Intention coupable
  • Injure prononcée publiquement à l'audience d'un tribunal
  • Ancien code pénal, article 1881
  • Ancien code pénal, article 222
  • Ancien code pénal, article 29
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.144
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 1991, n° 90-84.144, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Outrage a depositaire de l'autorite publique ; Outrage à magistrat ou juré dans l'exercice de ses fonctions ; Eléments constitutifs ; Intention coupable ; Injure prononcée publiquement à l'audience d'un tribunal

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.144

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534649.

Titrage officiel

OUTRAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE - Outrage à magistrat ou juré dans l'exercice de ses fonctions - Eléments constitutifs - Intention coupable - Injure prononcée publiquement à l'audience d'un tribunal.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Marie-Françoise,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 18 mai 1990, qui, pour outrages à magistrat dans l'exercice de ses fonctions, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 30, 31, 33 de la loi du 29 juillet 1881, 222 du Code pénal, 591 et 593 du Code d de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à une peine de 5 000 francs d'amende pour outrage à magistrat, sur le fondement de l'article 222 du Code pénal ; "au motif que les propos ainsi tenus délibérément par la prévenue à une audience publique à l'égard d'un magistrat et dans l'exercice de ses fonctions, sont de nature à porter atteinte à l'autorité morale de ce magistrat en laissant supposer que Melle Z... ne rendrait pas ses décisions avec toute l'impartialité et l'indépendance qu'exige sa fonction et qu'elle bénéficierait des conditions anormales et privilégiées de carrière à Valenciennes que le délit reproché à la prévenue est en conséquence parfaitement constitué ; "alors que ayant constaté le caractère public des propos considérés comme outrageants et qu'ils porteraient atteinte à la considération du magistrat visé, la Cour aurait dû d'office déclarer irrecevable l'action publique à défaut du respect des formes et délais prévus par la loi du 29 juillet 1881, qui compte tenu des constatations des juges du fond avait seule vocation à s'appliquer" ; Attendu qu'en l'état des faits constatés et non critiqués par la demanderesse, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a retenu contre elle le délit d'outrages à magistrat pour lequel elle était poursuivie et a fait application de l'article 222 du Code pénal ; Qu'en effet l'injure verbale, lorsqu'elle s'adresse à un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire dans l'exercice de ses fonctions, est qualifiée outrage par l'article 222 du Code précité et rentre, même quand elle a été prononcée publiquement, comme en l'espèce, à l'audience d'un tribunal, dans les prévisions de ce texte, dont les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 n'ont

5pas modifié la portée ni affecté l'application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.144
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 1991, n° 90-84.144, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 1881
  • Ancien code pénal, article 222
  • Ancien code pénal, article 29

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